Rejet 8 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, n° 04-16.484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504172 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 31 mars 2004), que M. X… a été victime d’un accident de la circulation à la suite d’une collision entre son véhicule et celui conduit par M. Y…, assuré par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Sud (CRAMA) ; qu’il a fait assigner ceux-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la CRAMA et M. Y… font grief à l’arrêt d’ avoir condamné cette société au doublement des intérêts dans les termes de l’article L. 211-13 du Code des assurances sur les indemnités allouées à la victime, alors, selon le moyen :
1 / que l’avocat peut, hors de toute instance judiciaire, agir au nom et pour le compte de son client en vertu d’un mandat ; qu’en l’espèce, M. Z… avait, dès le 22 novembre 1995, soit quelques jours après l’accident, informé la CRAMA de ce qu’il était « chargé des intérêts de M. X… » ; que, par ailleurs, dans la lettre d’information du 29 novembre 1995, par laquelle la CRAMA sollicitait de la victime divers renseignements afin de faire une offre d’indemnité, M. X… avait expressément demandé que les correspondances concernant le dossier soient adressées à son avocat en précisant les coordonnées de celui-ci ;
qu’en conséquence, en ne recherchant pas si M. Z… n’avait pas été ainsi mandaté par son client pour le représenter, hors de toute instance judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 du Code des assurances et 1985 du Code civil ;
2 / qu’il résultait des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de transaction signés par la victime elle-même que celle-ci avait accepté l’offre faite à son conseil ;
qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas l’existence d’un mandat – au moins tacite – confié à M. Z…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1985 du Code civil ;
3 / que l’offre définitive comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ne peut être faite qu’après la date de consolidation ; qu’en l’espèce, la victime n’ayant été consolidée que le 19 février 2002, soit six ans et trois mois après l’accident, l’offre faite le 27 février 1996 ne pouvait être que provisionnelle et ne pouvait, à ce titre, comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’en se bornant dès lors à énoncer que l’offre provisionnelle faite par l’assureur ne pouvait être considérée comme une offre faute pour elle de comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, sans rechercher comme elle y avait été invitée si l’assureur n’avait pas, faute de consolidation de la victime, été dans l’impossibilité de faire une offre détaillée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du Code des assurances ;
Mais attendu que le courrier adressé, qui faisait état d’une offre provisionnelle de 25 000 francs, sans précisions, ne saurait être considéré comme une offre au sens des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; que l’article L. 211-13 du Code des assurances oblige en effet l’assureur à présenter, ce qui n’a pas été en l’espèce le cas, une offre qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ;
Que par ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel, par une décision motivée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne et M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne ; la condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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