Cassation 12 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 02-13.762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007452841 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’Union de prévoyance des cadres, aujourd’hui Union de retraire des cadres (URC), a versé à Mme veuve X…, à compter du 1er avril 1982, la pension de réversion prévue par la convention collective des cadres au profit du conjoint survivant non remarié ; qu’ayant découvert, lors d’un contrôle, que la bénéficiaire de cette prestation s’était remariée, le 27 décembre 1988, l’URC l’a assignée devant le tribunal en répétition de l’indu, réclamant restitution des sommes versées depuis cette date ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y…, tel qu’énoncé dans le mémoire en défense et reproduit en annexe :
Attendu qu’après avoir relevé que le bénéfice d’une pension de réversion était réservé au conjoint survivant non remarié en raison des obligations ayant existé entre les époux du fait du mariage et que la situation juridique du conjoint remarié différait, par les obligations qu’elle emporte, de celle des concubins ou des personnes liées par un pacte civil de solidarité, c’est à bon droit et par une décision motivée que la cour d’appel a retenu que la suppression de cette prestation en cas de remariage, dès lors qu’elle s’appliquait sans distinction et de manière objective à une même catégorie de personnes n’était pas discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal formé par l’URC :
Vu les articles 2277 et 2262 du Code civil ;
Attendu, selon ces textes, que si l’action en paiement de pensions de retraite se prescrit pas cinq ans, l’action en répétition de ces prestations, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’action en paiement desdites prestations mais à la prescription trentenaire de droit commun ;
Attendu que pour dire que la demande de l’Union de retraite des cadres était partiellement prescrite, l’arrêt attaqué énonce que la prescription de cinq ans édictée par l’article susvisé s’applique non seulement aux actions en paiement mais également aux actions en remboursement par répétition des sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas aux actions en répétition, la cour d’appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, pour refus d’application, le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a fait application de la prescription quinquennale à l’action en répétition de l’indu de l’URC, l’arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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