Rejet 22 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 juin 2005, n° 05-82.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007597693 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Farid,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAU, en date du 4 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et dégradation de biens par l’effet d’un incendie en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de liberté du mis en examen ;
« aux motifs qu’en l’état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l’encontre de Farid X… des indices sérieux d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que le contexte particulier de cette affaire, le quartier dans lequel elle s’est déroulée et la gravité du risque pris par ses auteurs rendent très vraisemblable le risque de pressions sur les personnes qui seraient à même de les identifier ; que les conditions dans lesquelles Fouad Y… s’est rétracté tendent à accréditer la réalité de ces pressions dont l’intensité ne pourrait être qu’amplifiée par la mise en liberté du mis en examen ; qu’il existe également un risque sérieux de voir Farid X… tenter de se concerter avec les personnes mises en examen ou celles qui n’ont pas encore été interpellées pour accorder leurs déclarations ; qu’eu égard aux éléments de l’affaire, les obligations de contrôle judiciaire prévues par l’article 138 du Code de procédure pénale s’avèrent insuffisantes pour prévenir ces risques ; qu’en conséquence, le maintien en détention de Farid X… est l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec ses complices et les autres personnes mises en examen ; que, outre la circonstance que ce soit un commissariat de police qui ait été incendié, les auteurs ont gravement mis en jeu la vie des policiers présents et des autres personnes qui habitent l’immeuble ; que ces faits sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l’ordre public ; que ce trouble qui ne peut se confondre avec l’émotion nécessairement passagère provoquée dans l’opinion publique, persiste malgré la relative ancienneté des faits ; qu’eu égard aux éléments exposés ci-dessus, le maintien en détention de Farid X… est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l’infraction a causé à l’ordre public en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ;
« alors que, d’une part, en se déterminant ainsi tout en envisageant l’interpellation de personnes qui n’ont pas encore été interpellées, et sans préciser autrement les circonstances particulières qui auraient justifié la poursuite de l’information et sa durée prévisible comme le prévoit l’article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction, n’a pas justifié sa décision ;
« alors que, d’autre part, le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par les circonstances de la commission de l’infraction envisagé à l’article 144-1 du Code de procédure pénale, comme la justification de la mesure privative de liberté, doit être actuel ; qu’en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de mise en liberté, de la persistance du trouble à l’ordre public en dépit de leur relative ancienneté, sans expliquer en quoi consistait la persistance du trouble causé à l’ordre public et donc le danger que les faits continuaient de représenter actuellement, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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