Rejet 27 septembre 2005
Résumé de la juridiction
L’article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat qu’il entend faire valoir ses droits, n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation de sorte que les règles de la prescription de l’action ne sont pas applicables.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-18.579, Bull. 2005 IV N° 180 p. 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18579 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 IV N° 180 p. 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052182 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Tric. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Jobard. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2003), que la société Sadam, concessionnaire Citroën, ayant notifié à la société Rove automobiles et services (société Rove), son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l’a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat ;
Attendu que la société Rove reproche à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen :
1 / que les parties peuvent déroger conventionnellement dans un sens favorable à l’agent commercial aux dispositions légales imposant à l’agent commercial de demander à son mandant la réparation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d’agent commercial dans le délai d’un an à compter de ladite rupture ; que l’article 30 du contrat d’agent commercial imposait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu’en énonçant que la mise en oeuvre de cette procédure ne suspendait pas la prescription de l’action en indemnisation de l’agent commercial, la cour d’appel a violé les articles L. 134- 12 et L. 134-16 du Code de commerce ;
2 / que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la convention ; que la mise en oeuvre de la clause d’un contrat d’agent commercial instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2251 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’article L. 134- 12 du Code de commerce, selon lequel l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits, n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l’action ne sont pas applicables ; qu’ainsi, la cour d’appel a statué à bon droit ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que l’article 30 du contrat, qui stipule qu’avant toute assignation les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en oeuvre d’une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l’article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l’intention de l’agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu’il constate qu’il ne résulte d’aucun document produit que l’agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l’article L. 134-12 du Code de commerce ; qu’ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes invoqués ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rove automobiles et services aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rove automobiles et services à payer à la société Sadam la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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