Cassation 27 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-18.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497884 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 259 et L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Trésorier du deuxième arrondissement de Marseille a notifié un commandement de payer à Mme X… et un avis à tiers détenteur à sa banque pour avoir paiement de sommes dues par Mme X… ; que celle-ci a fait assigner le trésorier devant le juge de l’exécution afin d’obtenir l’annulation de ces actes, en faisant valoir que la signature dont ils étaient revêtus était illisible et qu’ils ne comportaient pas l’indication des nom, prénom, qualité et demeure de leur auteur ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d’appel retient que l’absence du nom et du prénom du signataire d’un acte de procédure ne constitue pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme, que la nullité des deux actes contestés qui sont signés et dont le signataire est identifié puisqu’il s’agit du trésorier du deuxième arrondissement de Marseille ou de son délégataire, ne peut en conséquence être prononcée que si les irrégularités invoquées causent un préjudice à Mme X… et que celle-ci n’invoque pas et ne démontre pas non plus le préjudice que lui occasionnerait l’absence d’indication du nom et du prénom du comptable du Trésor ayant délivré les actes ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que les actes litigieux étaient dépourvus de l’indication du nom et du prénom du signataire, sans rechercher si la signature dont ces actes étaient revêtus permettait d’identifier ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Trésorier principal du deuxième arrondissement de Marseille aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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