Confirmation 1 février 2002
Rejet 8 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-20.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-20.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489724 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la SNC Immobilière des jardins de Oisem Gasville de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X…, la société SAS Satis et M. Y…, ès qualités ;
Joint les pourvois n° R 02-20.285 et n° U 03-11.598 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 1er février 2002), que M. X… est titulaire de la marque « les jardins d’Asclépios » déposée le 18 janvier 1988 et enregistrée sous le n° 1 445 509, pour désigner des résidences destinées à l’hébergement de personnes atteintes de maladies dégénératives de type Alzheimer; que M. X… et la société Locaform ont conclu le 21 septembre 1989 avec la société Foncière des Champs-Elysées promotion dite FCEP, actuellement dénommée Foncière Satis (société Satis), une convention-cadre en vue de la réalisation de telles résidences, M. X… autorisant la société Satis à faire usage de la dénomination « Jardins d’Asclépios » pendant la durée du contrat ; que par protocole d’accord du 25 juin 1991, les parties, après avoir constaté que seule la réalisation de la résidence sise à Bertrimont avait été menée à terme et avoir exclu de l’accord le projet de Oisem Gasville en cours de réalisation, sont convenues de mettre fin à la convention-cadre ; que la société Satis ayant cessé de régler les redevances dues au titre de la résidence de Bertrimont et refusé de régler le solde des honoraires dus au titre de la résidence de Oisem Gasville, M. X… et la société Locaform, actuellement représentée par son liquidateur M. Y…, ont poursuivi judiciairement la société Satis et les SNC Immobilières les jardins d’Ariane de Bertrimont (société de Bertrimont) et les jardins d’Ariane de Oisem Gasville (société de Oisem Gasville), anciennement dénommées les jardins d’Asclépios de Bertrimont et les jardins d’Asclépios de Oisem Gasville en paiement de certaines sommes ; que la société Satis a appelé en garantie la société de Bertrimont ;
Sur le pourvoi n° U 03-11.598, formé par la société de Bertrimont :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu que la société de Bertrimont reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à garantir la société Satis de la condamnation au paiement à M. X… des redevances dues pour l’usage du nom « Jardins d’Asclépios » , alors, selon le moyen :
1 / qu’en affirmant, pour rejeter l’argumentation de la société Satis soutenant que le protocole d’accord du 25 juin 1991 avait mis fin à son droit d’usage du nom Jardins d’Asclepios pour la résidence Bertrimont, que, selon ce protocole, il était expressément stipulé que la redevance prévue à la convention initiale restait applicable, bien que l’article 1 de ce protocole visant cette redevance se soit borné à prévoir que l’article 5 de la convention cadre restait applicable à cette résidence et à renvoyer ainsi aux conditions posées par cet article pour déterminer si la redevance restait applicable, la cour d’appel a dénaturé cet article 1 du protocole d’accord, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
2 / qu’aux termes de l’article 5 de la convention initiale du 21 septembre 1989, qui, en vertu de l’article 1 du protocole d’accord du 25 juin 1991, restait applicable entre les parties, le docteur X… n’avait autorisé la FCEP à faire usage du nom « Jardins d’Asclepios » que « pendant toute la durée du contrat présent et uniquement dans le cadre précis de l’exploitation définie dans ledit contrat » ; que, pour décider si une redevance était encore due à M. X… pour la période postérieure au 25 juin 1991, la cour d’appel était donc tenue de rechercher, comme elle y était notamment invitée par les conclusions de la société Satis et des SNCI Jardins d’Ariane, si, postérieurement à cette date et en l’état notamment de l’accord séparé du même jour relatif à la gestion de la résidence Bertrimont, les conditions auxquelles le docteur X… avait subordonné son autorisation d’usage du nom « Jardins d’Asclepios » étaient toujours réunies ; qu’il lui incombait notamment à cet effet de déterminer le sens qu’il convenait de donner à l’expression équivoque « cadre précis de l’exploitation définie dans le contrat » et si, postérieurement au 25 juin 1991, cette condition était toujours remplie, en recherchant la commune intention des parties sur ce point ; qu’en affirmant qu’eu égard aux termes mêmes parfaitement clairs, exclusifs de toute interprétation, tant de la convention initiale que du protocole sur ce point, aucune recherche de l’intention des parties n’était nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
3 / que, l’exploitation de la marque par le licencié constituant l’objet même du contrat de licence de marque, ce contrat prend nécessairement fin lorsqu’un fait nouveau entraîne l’impossibilité pour le licencié de continuer à exploiter la marque ; qu’en retenant que les énonciations de la convention du 21 septembre 1989 et du protocole d’accord du 25 juin 1991 contredisaient l’argumentation de la société Satis tirée de ce que le paiement de la redevance était soumis à l’usage effectif du nom, sans préciser sur quelles énonciations elle fondait cette affirmation que rien dans les actes en cause ne permet de justifier et sans non plus rechercher la commune intention des parties sur ce point, comme elle y était expressément invitée, ici encore, par les conclusions d’appel de la société Satis et des SNCI Jardins d’Ariane, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil et des articles L. 714-1 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
4 / que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’aux termes de l’acte de cession du 18 novembre 1993, le cessionnaire s’est exclusivement engagé à verser directement à M. X… les redevances dues pour l’usage du nom « Jardins d’Asclepios » dans la dénomination sociale de la SNCI Jardins d’Asclepios de Bertrimont et n’a jamais souscrit l’obligation de continuer à mentionner cette marque dans sa raison sociale pendant la durée d’exploitation de la résidence de Bertrimont ; que, pour s’opposer à la demande en paiement des redevances dues à partir du 1er janvier 1995 formée à son encontre par M. X…, la SNCI « Jardins d’Ariane de Bertrimont » avait soutenu dans ses conclusions d’appel que, du fait de son changement de dénomination sociale le 22 décembre 1994, les conditions justifiant le paiement de redevances du fait de l’utilisation du nom « Jardins d’Asclepios » n’étaient plus réunies depuis cette date ; qu’en retenant uniquement, pour faire droit à l’appel en garantie de la SAS Satis, que celle-ci avait cédé le 18 novembre 1993 la totalité de ses parts dans la SNCI Jardins d’Ariane de Bertrimont, que le cessionnaire s’était engagé à verser directement aux bénéficiaires la redevance visée à l’article 5 de la convention initiale et que les redevances en cause n’étaient réclamées que pour une période postérieure à la cession, bien que ces motifs soient inopérants pour démontrer que, malgré l’absence de tout engagement de sa part de continuer à faire usage du nom « Jardins d’Asclepios », la SNCI devait continuer à verser une redevance, alors qu’elle n’utilisait plus ledit nom, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, ainsi que des articles L. 714-1 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
5 / qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré par la SNCI Jardins d’Ariane de Bertrimont du bouleversement complet de l’économie du contrat du 21 septembre 1989 résultant de la combinaison de l’accord séparé du même jour, de la cession de la totalité des parts de la FCEP le 18 septembre 1993 et de son propre changement de dénomination le 22 décembre 1994, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés, d’un côté que le protocole d’accord du 25 juin 1991 stipulait expressément que la redevance prévue à la convention initiale restait applicable à la résidence de Bertrimont, d’un autre côté que la société Satis ne pouvait, pour échapper à ses obligations, se prévaloir des stipulations du contrat du 18 novembre 1993 aux termes duquel elle avait cédé à des tiers les parts qu’elle détenait dans la société de Bertrimont, mettant à la charge des cessionnaires le paiement des redevances, dès lors, que ce contrat était inopposable à M. X…, non partie à l’acte de cession ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi n° R 02-20.285, formé par la société Satis :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Satis fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer la somme de 91 644,64 euros à M. X… au titre des redevances d’utilisation du nom « Jardins d’Asclépios » dues pour la résidence de Bertrimont, en violation des articles 1315 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Satis reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer la somme de 77 291,65 euros à M. Y…, ès qualités, au titre des honoraires se rapportant à la résidence de Oisem Gasville, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel avait constaté que l’objet de l’opération était l’édification d’un immeuble destiné à recevoir du public, et qu’elle avait finalement été réalisée sur le fondement d’un permis de construire et de décisions administratives distincts de ceux ayant concerné le projet initial et avec des caractéristiques et une implantation géographique totalement différentes et indépendantes de celles initialement envisagées, ce dont il résultait que les honoraires d’étude et de réalisation, réclamés au titre de l’obtention du permis de construire et des décisions administratives afférents au projet initial non réalisé, étaient dépourvus de toute contrepartie réelle ; qu’en faisant néanmoins droit à la demande de paiement de ces honoraires, la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil ;
2 / que la demande concernée n’avait été formulée qu’au profit de M. X… ; qu’en faisant profiter la condamnation à M. Y…, lequel n’avait rien sollicité à ce titre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel s’est fondée sur les stipulations du protocole dont elle n’a pas dénaturé les termes ;
Attendu en second lieu, que sous couvert de violation de la loi, le pourvoi critique l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Satis fait encore grief à l’arrêt de sa condamnation à paiement pour violation de l’obligation de non concurrence à raison de la réalisation de la résidence de Oisem Gasville, alors, selon le moyen :
1 / que la cession de parts consentie par la FCEP le 11 mars 1991 l’avait été au profit d’une « société Actis » et de M. de Z… ; qu’en retenant que la cession avait profité, outre à M. de Z…, à la « société Satis », la cour d’appel a dénaturé cet acte, et violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que la société Foncière Satis avait montré (conclusions récapitulatives du 12 septembre 2001, p.11, pp. 16 et 17) qu’aucune violation de l’obligation contractuelle de non-concurrence ne pouvait lui être imputée, la cession de ses parts marquant son désengagement et l’opération immobilière concernée incombant désormais au seul cessionnaire, peu important que ce dernier soit un ancien salarié de la société Foncière Satis avec lequel celle-ci n’avait plus de lien de droit ni de fait ; qu’en ne recherchant pas si le développement direct ou indirect d’un projet concurrent, au sens de la clause de non-concurrence, ne supposait pas la possession d’un intérêt au moins indirect dans une opération concurrente, et en ne caractérisant pas en quoi la société Foncière Satis aurait, après la cession de ses parts, conservé un tel intérêt dans l’opération concernée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 / que M. X…, la société Locaform et le liquidateur de cette dernière avaient présenté à titre subsidiaire la demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de non-concurrence, pour le seul cas où aucune des demandes présentées par ces parties au titre des honoraires relatifs à la résidence de Oisem Gasville et des redevances d’utilisation du nom « Jardins d’Asclepios » ne serait accueillie (conclusions récapitulatives d’appel du 8 novembre 2001, notamment p. 117) ; que la cour d’appel, qui avait préalablement accueilli la demande en paiement d’honoraires relatifs à la résidence de Oisem Gasville, ne pouvait faire droit à la demande de dommages-intérêts sans méconnaître les termes du litige et violer l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que la société Satis critique une erreur matérielle de la cour d’appel, sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu en second lieu, que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi critique l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge d’une part de la société SAS Satis et d’autre part des sociétés les Jardins d’Ariane de Bertrimont et les Jardins de Oisem Gasville ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAS Satis et la société des Jardins d’Ariane de Bertrimont à payer à M. X… la somme globale de 2 500 euros, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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