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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 16 oct. 2020, n° 18/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01630 |
Texte intégral
COPIE EXÉCUTOIRE 888 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BORDEAUX
[…] JUGEMENT
du 16 Octobre 2020 RG N° N° RG F 18/01630 – N°
Portalis DCU5-X-B7C-DHYB
Nature: 80A
MINUTE N° 20/00160
Monsieur X Y Z
ACTIVITES né le […] SECTION
DIVERSES 3 rue Pierre Brossolette
Résidence Pierre Brossolette – Appt. […] AFFAIRE Assisté de Me Lucie VIOLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) X Y Z substituant Me Emilie VAGNAT (Avocat au barreau de contre BORDEAUX) S.A.R.L. […]
DEMANDEUR
JUGEMENT DU
16 Octobre 2020
S.A.R.L. […] […] Qualification: Contradictoire […] premier ressort Représenté par Me Lukas SCHRODER (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Stéphanie DOS AD (Avocat au barreau de BORDEAUX) Notification envoyée le : 16.10.2020
DEFENDEUR Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 16.10.2020 a: AB AA AB AC AD.
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Max Léandre DOUALLA EKOKA, Président Conseiller (S) Monsieur Denis TONNADRE, Assesseur Conseiller (S) Madame CéliAB MARTIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur André OCHOA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Luc CLAVERIE, Greffier
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PROCÉDURE
Date de réception ou d’envoi de la convocation devant le BCO :
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du
- Date de la réception de la demande : 29 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Décembre 2018
- Convocations envoyées le 13 Décembre 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Septembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 16 Octobre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Jean-Luc CLAVERIE, Greffier
Chefs de la demande
- Indemnité compensatrice de préavis: 3 191,12 Euros Brut
- Congés payés y afférents : 319,11 Euros Brut
· Rappel de salaire durant la mise à pied : 1 178,46 Euros Brut
-
- Congés payés y afférents: 11,80 Euros Brut Indemnité de licenciement: 1 309,26 Euros Net
• Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 382,24 Euros Net m
· Rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 1 332,18 Euros Brut Congés payés y afférents : 133,22 Euros Brut
- Indemnité pour travail dissimulé: 9 814,08 Euros Net Dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux durées maximales du travail : 2 000,00
-
Euros Net
- Article 700 du Code de procédure civile: 2 000,00 Euros Net
- Exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC. Remise des documents de fin de contrat rectifiés (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte Entiers dépens et frais d’exécution à la charge de la société
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RAPPEL DES FAITS:
Monsieur Y Z X a été recruté par la SARL […] sécurité le 1er, mars 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme agent de sécurité non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Le salaire mensuel brut est de 1501,94 €.
La société […] sécurité compte plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale de la prévention et sécurité.
Le 22 mai 2018, Monsieur Y Z X a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable fixé au 30 mai 2018 à 11h30 auquel il s’est rendu seul.
La convocation à cet entretien était assortie d’uAB mise à pied conservatoire.
Le 13 juin 2018, la SARL […] sécurité notifiait à Monsieur Y Z X son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché « des manquements graves à l’exécution de sa mission et aux règles disciplinaires élémentaires de l’entreprise. >>
Le salarié estimant que les faits qui lui sont reprochés AB sont pas justifiés et infondés a saisi la juridiction Prud’homale le 29 octobre 2018.
Les parties n’ayant pas concilié lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
l’affaire était renvoyée devant le bureau de jugement du 23 juin 2020.
DIRES DU DEMANDEUR:
A cette audience, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Y Z X demande au Conseil de
A titre liminaire, de rejeter les attestations de messieurs AE et AF, la fiche de contrôle signée du 17 juin 2018, les observations notées sur la fiche de contrôle du 21 mai 2018 ainsi que les enregistrements des caméras de surveillance.
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé et de condamABr la SARL […] au règlement de :
- Indemnité de préavis de 3 191,12 € bruts et 319,11 € bruts au titre des congés payés y afférents;
- Rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 178,46 € bruts et 11,80 € bruts au titre des congés payés ;
- Indemnité de licenciement: 1 309,26 € ABts;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 382,24 € ABts;
- Heures supplémentaires 1 332,18 € bruts et 133,22€ bruts au titre des congés payés ;
-Indemnitépourtravail dissimulé : 9 814,08 € ABts;
- Dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux durées maximales du travail : 2 000 € ABts;
- Indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 2 000 € ABts;
- Fourniture des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- Exécution provisoire ;
- Condamnation de la SARL […] aux dépens.
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Monsieur Y Z X soutient :
Que les griefs qui lui sont reprochés AB sont pas démontrés à l’exception d’un retard qui AB peut en aucun cas constituer uAB faute grave;
Que les attestations de messieurs AE et AF AB sont pas signés par eux et qu’un SMS de Monsieur AE indiquerait qu’il n’est pas l’auteur de l’attestation ;
Que la fiche de contrôle produite par l’employeur est datée du 17 juin 2018, donc postérieure au licenciement;
Que les enregistrements vidéo constituent un mode de preuve illicite ;
Que le reproche concernant le défaut de pointage et le non-respect du port du badge et de la carte professionABlle est contesté en indiquant que les éléments de preuves sont à rejeter ;
Que sur le manquement répété aux obligations professionABlles Monsieur Y Z X indique qu’il a bien effectué ses rondes et que la présence auprès de son collègue a été effectuée à la suite de la demande d’aide de celui-ci. Par ailleurs les éléments cités par l’employeur (vidéo surveillance et attestation) doivent être écartés des débats ;
Que concernant le troisième grief, rassemblement et abandon de poste, Monsieur Y Z X rappelle qu’il a aidé son collègue et que c’est son employeur qui lui a demandé de quitter son poste ;
Que concernant le quatrième grief, Monsieur Y Z X indique que l’employeur n’apporte aucuAB preuve d’un comportement inadapté devant les clients de l’entreprise et du dénigrement de la société et de son dirigeant, les attestations présentées étant rejetées ;
Que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur Y Z X a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et l’employeur est redevable du règlement de celles-ci ;
Que les heures supplémentaires réalisées dont l’employeur avait connaissance AB sont pas mentionnées sur les bulletins de salaire et constituent du travail dissimulé ;
Que Monsieur Y Z X effectuait régulièrement 12 h de travail par jour et parfois plus de 48h par semaiAB ce qui AB respecte pas la durée légale de travail.
DIRES DE LA DEFENDERESSE :
En réponse, la SARL […] sécurité, par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, demande que le Conseil des Prud’hommes:
Dise et juge que le licenciement pour faute grave repose sur uAB cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur Y Z X de l’ensemble de ses demandes.
CondamAB Monsieur Y Z X reconventionABllement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CondamAB Monsieur Y Z X aux entiers dépens.
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La SARL […] sécurité soutient :
Que les griefs qui sont reprochés à Monsieur Y Z X constituent uAB faute grave;
Que les attestations de messieurs AE et AF AB sont pas contestables ;
Que la fiche de contrôle produite par l’employeur est datée du 17 juin et non du 17 mai, à la suite d’uAB erreur du contrôleur qui est tout à fait recevable ;
Que les enregistrements vidéo constituent un mode de preuve licite dans la mesure ou les salariés sont informés de leurs existence et de leur utilisation par l’employeur mentionnées dans le cahier des charges connu du salarié ;
Que le défaut de pointage et le non-respect du port du badge et de la carte professionABlle sont démontrés ;
Que les obligations professionABlles de Monsieur Y Z X sont bien listées dans le cahier des charges de la société dont il a eu connaissance
Qu’il n’a pas effectué ses rondes et que la présence auprès de son collègue a été effectuée en dehors du protocole ;
Que concernant le troisième grief, rassemblement et abandon de poste, la SARL […] sécurité rappelle que tout rassemblement est interdit et qu’il a quitté son poste sans autorisation;
Que concernant le quatrième grief, la SARL […] sécurité apporte la preuve d’un comportement inadapté devant les clients de l’entreprise et du dénigrement de la société et de son dirigeant ;
Que Monsieur Y Z X n’apporte pas d’éléments détaillés relatifs à sa demande de règlement d’heures supplémentaires ;
Que Monsieur Y Z X effectuait au maximum 11h de travail effectif par jour car dans l’amplitude horaire, était inclus uAB heure pour la pause déjeuABr.
Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile: la SARL […] sécurité étant dans son droit demande à titre reconventionABl le paiement par Monsieur Y Z X de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LE CONSEIL :
L’article 6 du Code de Procédure Civile précise: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.>>
L’article 9 du Code de Procédure Civile indique : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.>>
L’article 12 du Code de Procédure Civile précise : « Le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donABr ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
- Sur la contestation des éléments produits par le défendeur:
Monsieur Y Z X conteste la signature de l’attestation de Monsieur AG AE et produit un SMS de ce dernier qui indiquerait qu’il n’aurait pas témoigné contre son collègue. Il conteste également la signature de l’attestation de Monsieur AH AI.
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Le Conseil constate que l’attestation de Monsieur AG AE est conforme à la loi et que la production de deux pièces, carte d’identité et permis de conduire AB permet pas de mettre celle-ci en doute et que le SMS produit AB comporte ni date ni uAB quelconque authentification.
Le Conseil constate que l’attestation de Monsieur AH AI est conforme à la loi et que la production de deux pièces, carte d’identité et carte vitale AB permet pas de mettre celle-ci en doute.
Il n’y pas eu de démarche pour uAB procédure en inscription en faux.
La demande d’écarter ces deux pièces sera rejetée.
Monsieur Y Z X conteste le contrôle daté du 17/06/2018.
Concernant le contrôle daté du 17 juin 2018, la SARL […] sécurité indique qu’il s’agit d’uAB erreur de date et que le contrôle a bien été effectué le 17 mai 2018.
Le Conseil constate que le 17 juin 2018 était un dimanche et que Monsieur AH AI, auteur de ce contrôle, se réfère à celui-ci, réalisé le 17 mai, dans le mail « Rapport Contrôleur » daté du 18 mai 2018 à 11h10 et adressé à la direction de […] sécurité. Monsieur
AH AI témoigAB avoir effectué le contrôle dans son attestation signée du 05 mars 2019. Ce contrôle est mentionné dans la lettre de licenciement antérieure au 17 juin 2018.
Monsieur Y Z X conteste les commentaires mentionnés dans la partie « observations du contrôleur » de la fiche de contrôle du 21 mai 2018. Mais Monsieur Y
Z X n’apporte pas la preuve que ces commentaires auraient été rajoutés après la signature de la fiche.
Ces fiches AB seront pas écartées du dossier.
Monsieur Y Z X conteste la licéité des éléments de preuves fournies par la vidéosurveillance.
L’employeur est en droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. L’utilisation de la vidéosurveillance est licite à condition que l’employeur ait informé ses salariés de son existence et de son utilisation comme moyen de contrôle. Le Comité social et économique ou le Comité d’entreprise doit être consulté au préalable.
En l’espèce, Monsieur Y Z X était informé de l’existence de la vidéosurveillance et de ses objectifs par le cahier des charges relatif au magasin « E. Leclerc de Bruges, Agent de sécurité, Parking ». Il est bien mentionné que « le magasin étant placé sous vidéosurveillance, nous pouvons être amené à vérifier votre méthodologie de travail, vos prises et fins de service par ce biais. »
La SARL […] sécurité justifie la non consultation du CSE par la production d’un certificat de carence pour l’élection des délégués du personABl.
Les éléments de preuves fournis par le système de vidéosurveillance pourront être retenus.
- Sur le licenciement :
Le contrat de travail est avant tout un contrat et répond au principe général d’exécution de bonAB foi, contenu dans l’article 1134 du Code Civil,
Que cette obligation générale a pour conséquence d’obliger les parties à agir «< correctement » dans l’exercice de leur relation.
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L’article L. 1222-1 du Code du Travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonAB foi ». Cela signifie que les parties ont uAB obligation de loyauté l’uAB envers l’autre.
L’article L 1232-1 du Code du Travail : « Tout licenciement pour motif personABl est motivé dans les conditions définies dans le présent chapitre. Il est justifié par uAB cause réelle et sérieuse. »
L’article L. 1232-6 du Code du Travail dans sa version applicable au 01 avril 2018 : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle AB peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermiAB les modalités d’application du présent article. »
L’article L.1235-1 du Code du Travail dans sa version applicable au 24 septembre 2017 : … A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, Monsieur Y Z X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2018 dont les motifs qui lient les débats, sont les suivants : le défaut de pointage PTI et le non-respect des équipements;
- les manquements répétés à l’exécution de la mission de surveillance et de ronde sur le site du magasin Leclerc Bruges ; le rassemblement interdit et l’abandon de poste ;
-
le comportement devant les clients et le dénigrement de la société et de son dirigeant.
Premier grief: défaut de pointage PTI et le non-respect du port des équipements
La lettre de licenciement indique : « Le 17 mai, lors de votre mission de surveillance sur le magasin Leclerc de Bruges, vous avez été contrôlé par l’un des contrôleurs de la société. Vous aviez omis de pointer votre prise de poste avec votre téléphoAB PTI, alors même que la réglementation de l’entreprise dans le cahier des charges est très claire à ce sujet : »Les prises de service doivent se faire sur le téléphoAB d’astreinte.33 Ce même jour vous avez oublié votre badge dématérialisé «< […] » dont le port est pourtant obligatoire en toute circonstance, pour des raisons d’identification, indispensable dans ce métier. Le 21 mai vous avez à nouveau fait l’objet d’un contrôle. Le contrôleur a pu constater, (…) que vous aviez à nouveau oublié votre badge dématérialisé « […] » mais au surplus que vous aviez oublié votre carte professionABlle (…)"
Le Conseil constate que :
- les contrôles ont bien été effectués les 17 et 21 mai et font l’objet d’uAB fiche de contrôle,
- la fiche de contrôle du 17 mai 2020, datée par erreur du 17 juin, mentionAB bien l’absence de badge dématérialisé […] et le rapport sur le contrôle envoyé le lendemain, le 18 mai 2020 mentionAB l’anomalie relative à la prise de service,
- le rapport du contrôleur du 18 mai 2018 indique que « Monsieur Y Z X début de vacation prévu à 8h00 au Leclerc de Bruges parking. L’agent préviens l’astreinte à 8h00 mais aucuAB prise de service est envoyée de la part de l’agent à son arrivée sur site !! »,
- la fiche de contrôle du 21 mai 2020 mentionAB bien l’absence de badge dématérialisé […] et de la carte professionABlle et cela est confirmé par le rapport du contrôleur du 24 mai 2020,
· ces faits sont confirmés par l’attestation de monsieur AH AI.
- le cahier des charges relatif au centre Leclerc précise que le pointage est obligatoire lors de la prise de service, que le port du badge et celui de la carte professionABlle sont obligatoires.
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Dès lors, ce premier grief est établi.
Deuxième grief: manquements répétés à l’exécution de la mission de surveillance et de ronde sur le site du magasin Leclerc de Bruges
La lettre de licenciement indique que : "Les 17, 21 et 22 mai, vous avez totalement manqué à vos obligations professionABlles :
- Le 17 mai, vous n’avez pas effectué la moindre ronde entre 8h et 20h (…)
- Le 21 mai, vous n’avez pas effectué la moindre ronde entre 11h et 14h en restant la majeure partie du temps dans votre véhicule (…) Le 22 mai, vous êtes à nouveau resté dans votre voiture entre 9h00 et 9h25 avant de partir discuter 10 mn avec votre collègue à l’accueil, pour finalement retourABr à votre voiture et y rester jusqu’à 10h."
Le Conseil constate que :
-La fiche de contrôle du 17 mai mentionAB que Monsieur Y Z X se trouve dans son véhicule au moment du contrôle entre 12h15 et 12h45 mais il n’y a pas d’élément prouvant qu’aucuAB ronde n’a été effectuée entre 8h00 et 20h00 ;
- La vidéosurveillance du 21 mai confirme que les rondes n’ont pas été effectuées entre 11h00 et 14h00 alors qu’il mentionAB les avoir effectuées sur son rapport,
-Le contrôleur, Monsieur AH AI, dans son attestation indique que le 21 mai lors de son contrôle «j’ai pu observer qu’aucuAB ronde n’a été effectuée… »,
- Le 22 mai, la vidéosurveillance montre que Monsieur Y Z X est resté dans un véhicule entre 9h00 et un peu avant 9h25 puis entre 9h35 et 10h00,
- A cette même date, la vidéosurveillance montre que Monsieur Y Z X est entré dans le magasin et discute avec un surveillant entre un peu avant 9h25 et 9h28.
Attendu que le cahier des charges de la SARL […] sécurité précise bien que des rondes doivent être effectuées toutes les 30 minutes et notamment à 11h00, 11h30, 12h00 et 12h30.
Et qu’il indique que l’agent de sécurité « AB doit en aucun cas discuter avec l’agent du magasin, si ce n’est pour des raisons professionABlles, ni avec le personABl du magasin sous peiAB d’être sanctionné. »; « AB doit en aucun cas pénétrer dans le magasin sauf appel de l’accueil ou de l’agent magasin pour intervention '>
Monsieur Y Z X AB justifie ni sa présence dans le magasin, ni ses échanges avec l’agent de sécurité du magasin.
Ce deuxième grief est établi.
Troisième grief: le rassemblement interdit et l’abandon de poste
La lettre de licenciement indique : « Le 22 mai 2018, entre 10h30 et 11h30, vous étiez assis dans le local de la station d’essence… en compagnie de Monsieur AJ AK. Je suis arrivé en tant que contrôleur à 11h15 et vous ai trouvé, en compagnie de votre collègue, (…) Vexé des reproches légitimes que je vous ai fait sur votre comportement, vous avez quitté immédiatement votre poste de travail. »
Le Conseil constate que : Monsieur Y Z X AB conteste pas sa présence auprès de son collègue mais indique qu’il était présent pour lui apporter son aide, mais il n’apporte aucun élément pour confirmer qu’il lui avait été demandé son aide. Monsieur AJ AK indique dans son attestation qu’il n’était pas en service. Le cahier des charges relatif à la mission de Monsieur Y Z X indique qu’ « aucun rassemblement d’agents […] sur le site n’est toléré. »
Monsieur Y Z X reconnaît avoir quitté son poste à la suite de l’intervention de Monsieur AL,
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Monsieur Y Z X a du être remplacé après son départ comme l’atteste la fiche de vacation de Monsieur AM, mais la SARL […] sécurité AB démontre pas que le départ de Monsieur Y Z X du poste de travail est de son fait.
Ce troisième grief est établi à l’exception de l’abandon de poste.
Quatrième grief: le comportement devant les clients et le dénigrement de la société et de son dirigeant
La lettre de licenciement indique : « Le 21 mai vous avez eu également un comportement désinvolte et négligent lorsque le directeur du Leclerc Bruges est venu s’adresser à vous pendant votre mission de surveillance. Vous étiez alors resté avachi et accoudé sur un comptoir pendant qu’il s’adressait à vous… »
Le Conseil constate que : les faits mentionnés ci-dessus sont bien prouvés par la vidéosurveillance du 21 mai qui montre la scèAB et la présence de Monsieur Y Z X à l’intérieur du magasin discutant avec un autre surveillant, le cahier des charges relatif à la mission mentionAB bien qu'« aucun rassemblement d’agents […] sur le site, n’est toléré. Il AB sera toléré aucun copinage, ni avec la clientèle, ni avec les employé(e)s. Il est interdit de s’appuyer sur uAB caisse ou tout autre endroit '>
Monsieur Y Z X n’apporte aucun élément justifiant sa présence dans le magasin et les échanges avec l’agent de sécurité du magasin.
Ce quatrième grief est établi
Que du tout, le Conseil constate que la SARL […] sécurité rapporte la preuve de l’existence d’un ensemble de faits imputables à Monsieur Y Z X liés à son activité professionABlle, rendant impossible la poursuite de relations contractuelles de travail, Que dès lors, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur Y Z
Sofiane repose bien sur des causes réelles et sérieuses et constitutives d’uAB faute grave, Dès lors, l’ensemble des demandes relatives au licenciement seront rejetées.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
S’il résulte de l’article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucuAB des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer ses dires sur l’existence d’heures supplémentaires réalisées au cours des années 2015, 2016 et 2017, Monsieur Y Z X produit un chiffre global d’heures réputées supplémentaires qu’il prétend avoir travaillées pour chacuAB des années, mais il n’apporte pas d’éléments de nature à étayer sa demande et que par ailleurs des heures supplémentaires ont bien été rémunérées pendant ces années.
Monsieur Y Z X failli donc à produire les éléments utiles pour étayer sa demande avec le degré minimal de précision requis par l’article L. 3171-4 susvisé.
La demande de règlement des heures supplémentaires sera rejetée.
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Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionABllement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionABr sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention AB résulte pas d’uAB convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L.8221-5 du code du travail, a droit à uAB indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Monsieur Y Z X échouant en sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, aucuAB dissimulation intentionABlle AB peut être retenue à l’encontre de l’employeur, le salarié sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
Sur le non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail :
L’article L. 3121-18 précise que la durée quotidienAB de travail effectif par salarié AB peut excéder dix heures, sauf:
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L. 3121-19 précise qu’uAB convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, uAB convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienAB de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
La Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dont dépend la SARL […] sécurité mentionAB dans son article 7.08 :
< Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-1, la durée quotidienAB de travail effectif AB peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. >>
En l’espèce, Monsieur Y Z X était souvent présent 12h00 sur le site Leclerc mais le travail effectif était de 11h00 du fait de la pause déjeuABr prévu dans le cahier des charges entre 14h00 et 15h00.
Par ailleurs, le demandeur n’apporte pas d’éléments probants sur les dépassements d’horaires.
En conséquence, la demande relative au non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail sera rejetée.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y Z X de l’ensemble de ses demandes, de dommages et intérêts de ce chef.
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu l’article 700 du Code de Procédure Civile modifié par décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 -art. 22:
< Le Juge condamAB la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermiAB, au titre des frais exposé, et non compris dans les dépens; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionABlle partielle ou totale uAB somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue uAB somme au titre du 2° du présent article, celle-ci AB peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, Monsieur Y Z X succombe, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL […] sécurité sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux, section activités diverses, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur Y Z X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL […] sécurité de sa demande reconventionABlle.
Dit que chacun conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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