Cassation 5 juillet 2006
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2006, n° 04-16.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007510315 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 04-16.687 et n° P 04-18.336 qui sont connexes ;
Attendu que M. Lucien X…, auteur d’un scénario intitulé « Emilie », écrit en 1981, a assigné en contrefaçon M. Claude Y…, coauteur du scénario du film « La totale », réalisé en 1991, et M. James Z…, réalisateur, en 1994, du remake « Trues Lies », prétendant que les scénarios de ces deux films reprenaient les caractéristiques de son oeuvre ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y…, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée ;
Attendu que pour écarter l’exception d’irrecevabilité invoquée par M. Y…, la cour d’appel énonce que l’action entreprise par M. X… à l’encontre d’un des seuls coauteurs d’une oeuvre de collaboration est recevable, qu’il appartenait à M. Y… de procéder à cette mise en cause, qu’à défaut le jugement sera dès lors déclaré inopposable à ces derniers ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en contrefaçon exercée par M. X… était irrecevable à défaut pour celui-ci d’avoir attrait à la procédure l’ensemble des coauteurs du scénario, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi de M. Y… et le moyen unique du pourvoi de M. Z…, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’après avoir énoncé que, quand bien même les similitudes relevées correspondaient à un enchaînement de la vie courante ou d’éléments annexes qui s’imposaient par la nature du sujet traité, c’est-à-dire l’espionnage, il n’en demeurait pas moins que la création du personnage de celui qui se fait passer pour un espion pour séduire une femme est originale et que le scénario « Emilie » était une oeuvre marquée de la personnalité de l’auteur, l’arrêt attaqué relève qu’un tel personnage et les événements qui en découlent sont dans les deux scénarios le moteur de l’histoire, qu’il existe une ressemblance frappante et incontestable dans la composition des deux scénarios, ressemblance renforcée par les similitudes relevées ;
Qu’en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, alors que les idées étant de libre parcours il lui appartenait, après avoir procédé à une description fût-elle sommaire des deux scénarios en cause, de préciser, de façon concrète, quelles caractéristiques de forme originales dans la conception des deux oeuvres et de leurs personnages ainsi que dans le développement de l’action, étaient semblables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Reprise d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Régie ·
- Transport ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles ·
- Rôle ·
- Faculté ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives
- Crédit immobilier ·
- Déchéance ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Conflit de juridictions ·
- Domaine d'application ·
- État des personnes ·
- Application ·
- Article 14 ·
- Privilège de juridiction ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Branche ·
- Nationalité ·
- Attraire ·
- Code civil ·
- Voie d'exécution ·
- Civil
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Faute inexcusable de la victime ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Loi du 5 juillet 1985 ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Vis ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Textes ·
- Branche ·
- Assurances ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Prorogation ·
- Conditions ·
- Forclusion ·
- Poursuites pénales ·
- Infraction ·
- État d'urgence ·
- Action publique ·
- Délai ·
- Procédure pénale ·
- Épidémie ·
- Terrorisme ·
- Victime
- Protection des droits de la personne ·
- Respect de la vie privée ·
- Caractérisation ·
- Droit à l'image ·
- Atteinte ·
- Télévision ·
- Écran ·
- Reportage ·
- Image ·
- Branche ·
- Contrôle d'identité ·
- Diffusion ·
- Délinquance ·
- Police ·
- Insécurité
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.