Cassation 20 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 sept. 2006, n° 05-15.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504549 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme Nadia X… a assigné ses quatre enfants en paiement d’une pension alimentaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ,pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y… et MM. Z… et Jean-Louis X… font grief à l’arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à leur mère une pension alimentaire mensuelle de 85 euros ;
Attendu que sous couvert de manque de base légale au regard de l’article 205 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir de la cour d’appel qui, sans inverser la charge la preuve, a souverainement apprécié au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis l’état de besoin du créancier d’aliments et les ressources et charges des débiteurs en ce qui concerne MM. Z… et Jean-Louis X… ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y…
X… à payer une pension alimentaire à sa mère, l’arrêt retient qu’elle a une situation matérielle actuellement assez confortable et que le montant de cette pension doit être fixé à 85 euros ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y…
X… qui soutenait qu’elle était mère au foyer sans rémunération et ne disposait d’aucune ressource pour remplir son obligation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur pourvoi incident :
Vu l’article 579 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’après avoir fixé la pension alimentaire, la cour d’appel a énoncé qu’elle ne sera due qu’ à compter du jour où l’arrêt prononcé sera devenu définitif ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que l’arrêt était exécutoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a fixé le point de départ de la pension alimentaire au jour où l’arrêt sera définitif et en ce qu’il porte condamnation à l’encontre de Mme Y…
X…, l’arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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