Rejet 15 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-43.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-43.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007495518 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TEXIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004), que Mme X…, entrée au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 17 juin 1982 et exerçant les fonctions d’animateur agent mobile, a le 7 septembre 2000, été déclarée inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail, puis admise à la réforme par décision ayant pris effet le 30 décembre 2001 ;
Attendu que la RATP fait grief à l’arrêt de déclarer nulle cette décision de mise à la réforme et d’ordonner la réintégration de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que le statut du personnel de la RATP, édicté dans le cadre prévu par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, énonce que l’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail ; qu’en l’espèce, en considérant que l’inaptitude à l’emploi statutaire dépendait de la commission médicale, la cour d’appel a violé l’article 97 du statut du personnel de la RATP ;
2 / que le statut du personnel, dont la valeur est réglementaire, prévaut sur les instructions de service ; qu’en se fondant sur l’instruction n° 6/VII du 15 avril 1952 de la Direction générale de la RATP pour considérer, au mépris des dispositions statutaires en vigueur, que l’agent jugé définitivement inapte à son emploi statutaire devait être déféré à la commission médicale, la cour d’appel a violé l’article 97 du statut du personnel de la RATP ;
3 / qu’une mesure de licenciement ne peut être annulée qu’en vertu d’une disposition légale expresse ; qu’en l’espèce, en postulant à la nullité de la décision de réforme sans viser la disposition légale applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble le statut du personnel de la RATP ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l’inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l’agent concerné ; que, selon l’article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap et que tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit ; que la cour d’appel, qui a constaté que Mme X…, n’avait pas été déférée à la commission médicale, en a exactement déduit que la mise en réforme de cet agent devait être déclarée nulle et que celui-ci devait être réintégré ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
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