Rejet 18 octobre 2006
Résumé de la juridiction
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Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence (arrêt n° 1).
Les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 04-47.400, Bull. 2006 V N° 308 p. 294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-47400 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 V N° 308 p. 294 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056156 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2004), que M. X…, consultant à la société Jalma emploi et protection sociale (JEPS), a été licencié pour faute lourde après la découverte dans son bureau de documents provenant de son précédent employeur, estimés confidentiels et dont la présence indue était susceptible, selon la lettre de licenciement, d’engager la responsabilité de l’entreprise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes d’indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu’en s’abstenant de constater que l’huissier avait procédé à l’inventaire des documents détenus par M. X… en la présence de ce dernier pour retenir la faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-35 du code du travail ;
Mais attendu que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ;
Et attendu qu’il n’était pas soutenu devant la cour d’appel que le salarié avait identifié les documents en cause comme lui étant personnels ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jalma emploi et protection sociale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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