Rejet 20 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 2007, n° 06-15.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-15.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mars 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007529518 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|---|
| Parties : | caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, contestée par la défense :
Vu l’article 609 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, demanderesse au pourvoi, n’a pas été partie à l’instance qui s’est terminée par la décision attaquée ; que le pourvoi, en ce qu’il a été formé par celle-ci, est en conséquence irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par le médecin-conseil régional chef du service médical régional de Nord-Picardie :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2006), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations du service médical régional de Nord-Picardie (le service médical) la valeur des bons d’achat dits chèques CADHOC attribués par le comité d’établissement à certains salariés ; qu’une mise en demeure lui a été adressée le 2 février 2001 ; que ce service médical a contesté la régularité du contrôle et le bien-fondé du redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le service médical fait grief à l’arrêt de considérer comme valables les opérations de contrôle, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que les éléments qui sont soumis à contrôle et qui peuvent conduire à un redressement à l’encontre d’une entité donnée sont détenus par un tiers, bénéficiant de la personnalité morale et de l’autonomie juridique, l’avis préalable au contrôle doit être adressé, non seulement à l’entité qui peut être redevable des redressements, mais également à l’entité qui détient les éléments pouvant conduire au redressement ; qu’en l’espèce, les éléments en cause étaient détenus par le comité d’établissement, jouissant légalement de la personnalité morale, et donc de l’autonomie juridique ; qu’en estimant que la procédure était régulière bien que l’URSSAF n’ait pas établi qu’un avis avait été adressé au comité d’établissement en même temps que le service médical, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, du principe du contradictoire qui régit toute procédure administrative conduisant à l’établissement du redressement et de l’article L. 435-1 du code du travail ;
2 / que le comité d’établissement jouit de la personnalité morale ; que dans la mesure où l’employeur peut être tenu de cotisations assises sur des sommes ou des avantages que le comité d’établissement octroie aux salariés, dans le cadre de l’autonomie qui lui est reconnue, le principe du contradictoire commande qu’en cas de contrôle l’avis préalable soit adressé, non seulement à l’employeur, mais également au comité d’établissement pour que celui-ci soit en mesure de s’expliquer et de produire les justifications qu’il est seul à détenir ; qu’en se bornant à constater que le service médical avait reçu un avis préalable, sans rechercher si cet avis avait également été adressé au comité d’établissement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du cde de la sécurité sociale, du principe du contradictoire qui régit toute procédure administrative conduisant à l’établissement du redressement et de l’article L. 435-1 du code du travail ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les opérations de contrôle ont été précédées d’un avis de passage envoyé au service médical, l’informant que la vérification porterait sur les rémunérations versées à ses salariés, ce qui englobait les sommes versées à ceux-ci directement ou par l’intermédiaire du comité d’établissement, et l’invitant à rassembler les éléments utiles au contrôle, y compris ceux se trouvant entre les mains d’une tierce personne, ce qui comprenait les éléments de comptabilité établis et conservés par le comité d’établissement ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ses énonciations que la procédure de contrôle était régulière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le service médical fait grief à l’arrêt de valider la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1 / que contrairement à ce qu’ont énoncé les juges du second degré, la circonstance que les bons aient été attribués à ceux des personnels ne pouvant pas prendre de vacances était pertinente comme de nature à contribuer à la qualification de secours soustrait à l’assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu’en s’abstenant de rechercher si les bons n’avaient pas été attribués à 88 salariés seulement, sur les 900 que regroupait le service, pour déterminer si cette circonstance n’était pas de nature à caractériser l’existence de secours étranger à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu’en s’abstenant de rechercher si les chèques CADHOC, eu égard à leur objet et à leurs caractéristiques, n’interdisaient pas certains achats et si leur utilisation ne correspondait pas compte tenu des enseignes à des achats en rapport avec les activités développées au cours des vacances, les juges du fond ont une nouvelle fois dépourvu leur décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les chèques CADHOC sont attribués selon des normes constantes à tous les salariés ne bénéficiant pas des autres avantages, sans que leur utilisation pour un usage déterminé puisse être contrôlée ;
qu’ils constituent des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salariés de l’entreprise, ne peuvent être perçus qu’à l’occasion du travail accompli pour leur employeur ; que la circonstance que ces sommes sont versées par le comité d’établissement est sans portée particulière, et qu’elles ne correspondent pas à des secours attribués de façon individuelle pour des situations dignes d’intérêt ; que la cour d’appel a exactement déduit de ses constatations et énonciations que le montant de ces chèques devait être réintégré dans l’assiette des cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le médecin-conseil régional chef du service médical régional de Nord-Picardie et la CNAMTS aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du médecin-conseil régional chef du service médical régional de Nord-Picardie et de la CNAMTS ; les condamne, in solidum, à payer à l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
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