Cassation 27 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n° 05-17.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007505112 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’un jugement du 24 février 1988 a prononcé le divorce d’entre les époux X… Samuel-Le Y…
Z…, qui s’étaient mariés le 6 mai 1972 sous le régime de la séparation de biens ; qu’au cours des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, M. X… a réclamé le remboursement des sommes qu’il avait versées à son épouse ayant servi au financement partiel des travaux réalisés dans un immeuble appartenant à cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Le Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné le paiement de la somme de 185 226 euros à M. X…, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1990, alors que, selon le moyen, lors de la liquidation des biens d’époux mariés sous le régime de la séparation des biens, les travaux faits par l’un des époux sur un bien appartenant à l’autre n’ouvrent droit à indemnité que s’ils excèdent une contribution normale aux charges du mariage et constituent ainsi un enrichissement sans cause ; qu’en énonçant dès lors que les dépenses d’investissement réalisées par M. X… lui ouvraient droit à récompense « dans les conditions fixées par les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil qui sont exclusives de tout enrichissement sans cause », quand les époux X… -Le Y… étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les travaux effectués par M. X… sur la maison de Mme Le Y… ne pouvaient ouvrir droit à une indemnité à son profit que si, dépassant sa contribution aux charges du mariage, ils constituaient un enrichissement sans cause, la cour d’appel a violé les articles 1543, 1479 et 1469 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel était saisie par M. X… d’une action tendant au remboursement des fonds remis à Mme X… et non d’une demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause ; qu’ayant constaté que les deniers du mari avaient servi à améliorer l’immeuble appartenant à son épouse, la cour d’appel, qui a fait application des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que, lorsque des fonds d’un époux ont servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour du règlement, dans le patrimoine de l’autre époux, le profit subsistant se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien ; que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;
Attendu que, pour décider que Mme Le Y… est redevable de la somme de 1 233 004,28 francs envers M. X…, la cour d’appel a retenu que le profit subsistant était égal au pourcentage que représentait la dépense prise en charge par M. X… (581 154,32 francs) multipliée par la valeur de l’immeuble dans son état actuel (3 MF) par rapport au coût total des travaux d’amélioration (1 006 035 francs), diminué d’une somme de 500 000 francs ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que pour fixer la créance de M. X… il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value procurée par les travaux d’amélioration de l’immeuble en déduisant de la valeur actuelle de ce bien sa valeur actuelle sans les travaux réalisés et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au mari avaient contribué au financement des travaux d’amélioration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a évalué la créance de M. X… à l’encontre de Mme Le Y…, au titre du financement des travaux d’amélioration de l’immeuble appartenant à cette dernière, à la somme de 1 233 004,28 francs, l’arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
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