Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2007, 04-48.259, Inédit
CA Paris 14 octobre 2004
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CASS
Cassation 21 février 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des termes du contrat

    La cour a estimé que l'intéressement était calculé sur le chiffre d'affaires diminué de quatre fois la rémunération de l'ensemble de l'équipe, justifiant ainsi sa décision.

  • Rejeté
    Différence entre les fonctions de négociateur et commercial

    La cour a jugé que le terme de 'commerciaux' s'appliquait à l'ensemble des membres de l'équipe, y compris le négociateur, justifiant ainsi sa décision.

  • Rejeté
    Calcul de l'intéressement basé sur les résultats annuels

    La cour a relevé que les résultats du secteur étaient négatifs, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Inclusion de la rémunération variable dans l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que les commissions étaient calculées sur l'ensemble de l'année, et que le versement de congés payés sur cette somme reviendrait à les faire payer deux fois.

  • Rejeté
    Dispense de l'exécution du travail pendant le délai-congé

    La cour a relevé que le salarié avait perçu une indemnité de préavis calculée sur sa rémunération brute mensuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la période de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la période légale, c'est-à-dire les douze derniers mois précédant le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 févr. 2007, n° 04-48.259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-48.259
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007514811
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Sur les parties

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