Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2008, 07-19.494, Publié au bulletin
TGI Paris 17 octobre 2005
>
CA Paris
Confirmation 6 juin 2007
>
CASS
Rejet 11 décembre 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Droit patrimonial sur l'image

    La cour a jugé que le contrat stipule clairement les limites de l'autorisation donnée, respectant ainsi la liberté contractuelle.

  • Rejeté
    Contrepartie dérisoire

    La cour a constaté qu'aucun élément n'établit que la rémunération était dérisoire, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Exploitation massive et dévalorisation de l'image

    La cour a estimé que la société n'a pas excédé les termes de l'autorisation donnée, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme Delphine X…, mannequin professionnel, a conclu un contrat de cession de droits à l'image avec la société Photoalto le 13 septembre 2001, lui accordant l'exploitation de son image pour 2 000 francs (305 euros) pour une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction, à l'exclusion de contextes pornographiques. Elle a par la suite assigné la société en nullité de la convention et paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudices financiers. La cour d'appel de Paris a débouté Mme X…, et celle-ci a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 décembre 2008, rejette le pourvoi en se fondant sur plusieurs motifs. Premièrement, elle confirme que le contrat est valable, car il détermine clairement les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes, en conformité avec l'article 9 du code civil qui régit la cession de droit à l'image. Deuxièmement, elle juge que la rémunération de 2 000 francs n'est pas dérisoire, car Mme X… n'a pas apporté d'éléments sur sa notoriété ou sur les rémunérations habituelles pour des contrats similaires en 2001, ne violant ainsi pas l'article 1131 du code civil. Troisièmement, la Cour énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'image pour un mannequin professionnel, et que la somme forfaitairement convenue couvre à la fois la prise de vues et l'exploitation des images, ce qui n'enfreint pas les articles L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, ni l'article 1131 du code civil. Enfin, elle considère que les preuves apportées par Mme X… ne démontrent pas que la société Photoalto a excédé les termes de l'autorisation reçue, et donc aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. La Cour de cassation condamne Mme X… aux dépens et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494, Bull. 2008, I, n° 282
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-19494
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 282
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-10.305, Bull. 2007, I, n° 125 (rejet)
1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-10.305, Bull. 2007, I, n° 125 (rejet)
Textes appliqués :
article 9 du code civil article 9 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019922649
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101249
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Sur les parties

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