Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173, Publié au bulletin
CPH Boulogne-Billancourt 14 décembre 2007
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CA Versailles
Confirmation 20 janvier 2009
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CASS
Rejet 22 septembre 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation de la protection des conseillers du salarié

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur X constituait un trouble manifestement illicite, car la société Sedi n'avait pas obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail pour mettre fin à son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des salaires en cas de licenciement nul

    La cour a estimé que le droit de Monsieur X à être indemnisé des salaires n'était pas sérieusement contestable, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession

    La cour a reconnu que de tels comportements dissuadent les salariés d'adhérer aux syndicats et favorisent le déclin du syndicalisme, justifiant ainsi l'allocation d'une provision.

Résumé par Doctrine IA

La société Sedi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X... avec paiement des salaires qui auraient dû lui être versés. Dans un premier moyen, la société Sedi soutient que la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, n'a pour seul objet que de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Elle affirme que seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, indépendamment des formalités de publicité prévues par le code du travail. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-41.173, Bull. 2010, V, n° 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-41173
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 192
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle)
Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-46.017, Bull. 2007, V, n° 106 (cassation partielle)
Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 08-45.227, Bull. 2010, V, n° 190 (rejet).
Sur le droit à réintégration du salarié protégé licencié sans autorisation administrative,
Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle)
Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-46.017, Bull. 2007, V, n° 106 (cassation partielle)
Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 08-45.227, Bull. 2010, V, n° 190 (rejet).
Sur le droit à réintégration du salarié protégé licencié sans autorisation administrative,
Textes appliqués :
articles L. 1232-7, alinéa 2, et D. 1232-5 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022853739
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01676
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173, Publié au bulletin