Infirmation 17 juin 2010
Rejet 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er déc. 2011, n° 10-25.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-25.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 juin 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024916848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C101190 |
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Sur les parties
| Président : | M. Charruault (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Flandres, Association des docteurs Baron Bonnière Finet Marzloof |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… et à M. Marcel Y… de leur reprise d’instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z…, médecin spécialiste en gastro-entérologie, fait grief à l’arrêt attaqué (Douai,17 juin 2010), de l’avoir déclaré responsable envers Mme Y…, sur laquelle il avait, le 6 mai 2003, commencé à pratiquer une fibroscopie qu’il avait dû interrompre en raison de l’impossibilité de franchir la bouche oesophagienne, d’une perforation de l’oesophage constatée le lendemain de l’examen et de l’avoir condamné à payer certaines sommes à la patiente et à la CPAM des Flandres, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la réalisation d’un acte à visée exploratoire n’implique pas une atteinte aux parois des organes examinés, la lésion accidentelle d’un organe peut constituer une faute en l’absence d’une prédisposition ou d’une anomalie du patient ; qu’il est constant que la présence d’un diverticule de Zenker, qui est une anomalie anatomique, constitue un facteur favorisant de perforation ; que l’expert, qui excluait toute faute du médecin, notait en ce sens qu’un courrier du 5 juin 2003 de M. A…, médecin, à M. B…, médecin, relevait l’existence d’un micro-diverticule un centimètre au-dessous de la bouche de Killian qui pouvait expliquer la perforation de petite taille initiale ; qu’en affirmant toutefois, pour retenir, malgré les conclusions du rapport d’expertise, la responsabilité de M. Z…, que l’hypothèse de la présence d’un diverticule de Zenker n’avait pas été reprise par l’expert, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que, outre les courriers de M. Z… en date des 7 mai 2003 et 26 août 2004 et le constat de l’expert, il résultait des pièces versées aux débats, à savoir un courrier en date du 9 mai 2003 émanant de M. C…, médecin du centre hospitalier de Dunkerque et un courrier du 5 juin 2003, que la présence d’un diverticule était avérée ; qu’en se contentant de relever que cette hypothèse avait été émise dans un courrier de M. Z… sans être reprise par l’expert, sans s’expliquer sur la portée de ces éléments de preuve déterminants produits aux débats et dont il était fait référence dans le rapport, la cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par une appréciation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l’expert avait fait état dans son rapport des lettres de M. Z… attribuant la perforation à la présence d’un diverticule de Zenker, mais n’en n’avait pas repris la teneur au soutien de ses conclusions et qu’il ne relevait pas que Mme Y… présentât une anomalie rendant l’atteinte de son oesophage inévitable, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur les autres éléments versés au débat qu’elle décidait d’écarter, n’encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué du 17 juin 2010 :
D’AVOIR retenu la responsabilité du docteur Z… et de l’AVOIR en conséquence condamné à payer diverses sommes au profit de Madame Y… et de la CPAM des Flandres ;
AUX MOTIFS QU’en raison de brûlures épigastriques et de pyrosis, Madame D… a été adressée par son médecin traitant au docteur Z… qui a réalisé une fibroscopie le 6 mai 2003 ; que la procédure a dû être interrompue, faute d’avoir pu pénétrer dans l’oesophage ; que le 7 mai 2003, Madame D… a été hospitalisée en urgence au Centre Hospitalier de DUNKERQUE puis transférée en chirurgie thoracique au CHRU de LILLE en raison d’un diagnostic probable de perforation, complication jugée grave vu l’âge de la patiente ; que Madame D… est restée hospitalisée jusqu’au 17 juin 2003 puis elle a séjourné dans un centre de convalescence ; que l’expert note dans son rapport daté du 4 janvier 2005 qu’il n’y a pas eu d’emphysème sous cutané immédiat et qu’il n’y a pas eu de sang et que ces éléments sont importants et plaident contre une faute médicale ; qu’il précise qu'« en cas de perforation oesophagienne par brutalité instrumentale, l’emphysème sous cutané se déclare très rapidement. Au minimum, il y a du sang sur l’endoscope ou sur les crachats pharyngés émis par le patient. Aucune de ces deux complications n’a été signalée ni par la patiente ni par le docteur Z… » : que selon l’expert, « les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science » ; que l’expert relève que l’absence d’emphysème sous cutané immédiat « plaide contre une faute médicale » ; que pourtant il ressort de la lecture des pièces médicales produites aux débats que Madame Y… a été hospitalisée dans le service d’accueil des urgences le 7 mai 2003 où elle avait été adressée par son médecin traitant pour « apparition d’une dysphagie, d’une dysphonie, d’une hyperthermie à 38° avec un emphysème sous cutané cervical » ; que l’expert relève par ailleurs qu'« il n’est pas vu de perforation ; un test au bleu de méthylène est réalisé pour authentifier une perforation inapparente : ce test est négatif » ; qu’or, à la lecture du courrier du professeur J.P CHAMBON du 17 juin 2003, il apparaît que : « une première épreuve au bleu réalisée à J12 post-opératoire était positive. Une seconde épreuve au bleu réalisée à J17 était négative » ; que le rapport des faits donné par l’expert est donc incomplet puisque contrairement à ce qu’il indique, une perforation a bien été constatée par le test au bleu de méthylène douze jours encore après l’intervention ; que le docteur Z… soutient que Madame Y… présentait un diverticule de Zinker ; que cette hypothèse qu’il avait émise dans un courrier du 26 août 2004 où il évoquait aussi celle d’un trouble de la déglutition, n’a pas été reprise par l’expert dans ses conclusions ; que la réalisation d’une fibroscopie n’implique pas la perforation de l’oesophage et l’expert ne relève pas que Madame Y… présentait une anomalie rendant l’atteinte de son oesophage inévitable ; que l’expert a exclu la perforation oesophagienne par « brutalité instrumentale » mais il n’en demeure pas moins que Madame Y… a été blessée du fait d’un geste maladroit, l’oesophage ayant été perforé ; que la responsabilité pour faute du docteur Z… est engagée ;
ALORS D’UNE PART QUE lorsque la réalisation d’un acte à visée exploratoire n’implique pas une atteinte aux parois des organes examinés, la lésion accidentelle d’un organe peut constituer une faute en l’absence d’une prédisposition ou d’une anomalie du patient ; qu’il est constant que la présence d’un diverticule de Zenker, qui est une anomalie anatomique, constitue un facteur favorisant de perforation ; que l’expert, qui excluait toute faute du médecin, notait en ce sens qu’un courrier du 5 juin 2003 du docteur A… au docteur B… relevait l’existence d’un micro-diverticule un centimètre au-dessous de la bouche de Killian qui pouvait expliquer la perforation de petite taille initiale (rapport d’expertise, page 4 et page 5) ; qu’en affirmant toutefois, pour retenir, malgré les conclusions du rapport d’expertise, la responsabilité du docteur Z…, que l’hypothèse de la présence d’un diverticule de Zenker n’avait pas été reprise par l’expert, la Cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et violé l’article 1134 du Code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE, outre les courriers du docteur Z… en date des 7 mai 2003 et 26 août 2004 et le constat de l’expert, il résultait des pièces versées aux débats, à savoir un courrier en date du 9 mai 2003 émanant du docteur C… du Centre Hospitalier de Dunkerque et au courrier du 5 juin 2003, que la présence d’un diverticule était avérée ; qu’en se contentant de relever que cette hypothèse avait été émise dans un courrier du docteur Z… sans être reprise par l’expert, sans s’expliquer sur la portée de ces éléments de preuve déterminants produits aux débats et dont il était fait référence dans le rapport, la Cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
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