Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-81.505, Inédit
TGI 8 février 2008
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TGI Paris 8 février 2008
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CA Paris 21 janvier 2009
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CASS 7 mai 2010
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CASS
Cassation partielle 27 avril 2011
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CA Paris
Infirmation 16 février 2012
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CA Paris
Infirmation 16 février 2012
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CASS
Irrecevabilité 10 octobre 2012
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CASS
Rejet 19 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les propos incriminés minimisaient les exactions commises et justifiaient la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a jugé que les propos tenus par M. Y… étaient de nature à réhabiliter des actes criminels, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a considéré que les propos de M. Z… minimisaient les crimes commis, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que le président de l'association n'avait pas le pouvoir de représenter l'association sans mandat spécial au moment du dépôt de la plainte.

  • Rejeté
    Recevabilité des constitutions de parties civiles

    La cour a confirmé que l'association remplissait les conditions de recevabilité, mais a rejeté les demandes en raison des propos incriminés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les prévenus et les parties civiles concernant la condamnation pour contestation de crimes contre l'humanité. Les prévenus ont invoqué la violation des articles 8, 10, 11 du préambule de la Constitution et de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, arguant que ces dispositions étaient inconstitutionnelles. La Cour a estimé que les propos tenus par M. Z… minimisaient sciemment les exactions nazies, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel. Concernant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'AFFDJF, la Cour a confirmé que le président n'avait pas de mandat spécial au moment du dépôt de plainte, rendant cette constitution irrecevable. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-81.505
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-81505
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2012
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027595630
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02815

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi du 29 juillet 1881
  3. Code de procédure pénale
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