Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-22.386, Publié au bulletin
CA Paris 13 novembre 2014
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CA Paris
Confirmation 28 mai 2015
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CASS
Rejet 22 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification du jugement

    La cour a estimé que l'irrégularité de la signification était un vice de forme et que le syndicat n'avait pas démontré de grief consécutif à cette irrégularité, rendant ainsi l'appel tardif.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel (SRCTA) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui a déclaré son appel irrecevable pour tardiveté, suite à une signification de jugement non précédée d'une notification à son avocat. Le SRCTA invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que l'absence de signification préalable à l'avocat constitue une irrégularité de fond, en violation des articles 114 et 678 du code de procédure civile, et que cette irrégularité cause nécessairement un grief, en référence aux articles 114, 115 et 678 du même code, ainsi qu'à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le second moyen, subsidiaire, avance que même si la signification à partie est valable, elle ne peut déclencher le cours du délai d'appel en l'absence de signification à avocat préalable, en violation des articles 538, 678 et 680 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant la déchéance de celui-ci en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris, faute de signification dans les délais, et jugeant que le premier moyen n'est pas fondé car l'irrégularité invoquée est un vice de forme qui n'a pas causé de grief au syndicat, lequel avait déjà formé un premier appel en temps utile. Le second moyen n'est pas examiné car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la signification du jugement n'est pas nulle et que le second appel du syndicat était tardif, rejetant le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France Télévisions.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-22.386, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-22386
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, N° 14/23907
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12.017, Bull. 2012, II, n° 74 (cassation)
2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12.017, Bull. 2012, II, n° 74 (cassation)
Textes appliqués :
article 678 du code de procédure civile
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033144875
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201377
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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