Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-16.117, Publié au bulletin
TGI 29 mars 2013
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TGI Brive-la-Gaillarde 29 mars 2013
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CA Limoges
Infirmation partielle 5 février 2015
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CASS
Rejet 28 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réparation au titre de la solidarité nationale

    La cour a jugé que la victime peut agir directement contre l'établissement et le professionnel de santé en cas de faute, même si elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

  • Accepté
    Responsabilité en cas de faute

    La cour a retenu que des fautes ont été commises par le médecin et la clinique, justifiant ainsi la condamnation à indemniser la victime.

  • Rejeté
    Action subrogatoire des organismes sociaux

    La cour a jugé que les organismes sociaux ne peuvent pas exercer d'action subrogatoire contre l'établissement de santé en l'absence de faute établie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [S] [H], médecin-anesthésiste, et son assureur, la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover LTD, ainsi que par la société Clinique [Établissement 1] et son assureur, la société Aviva assurances, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui les avait condamnés à indemniser Mme [K] [T] pour une infection nosocomiale contractée lors d'un accouchement par césarienne, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %. Les demandeurs au pourvoi principal soutenaient que la victime n'avait pas le droit d'agir en responsabilité contre eux en raison de l'indemnisation due par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, conformément à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, et que les caisses d'assurance maladie ne disposaient d'aucune action subrogatoire contre l'établissement de santé. La Cour de cassation a estimé que, même si l'indemnisation relève de la solidarité nationale, la responsabilité de l'établissement et du professionnel de santé reste engagée en cas de faute, permettant ainsi à la victime et aux tiers payeurs d'agir contre eux. Elle a également jugé que les demandes de remboursement des organismes sociaux étaient recevables par subrogation dans les droits de la victime. Concernant le pourvoi incident, la Cour a considéré que les dispositions relatives à l'indemnisation par l'ONIAM et à l'action récursoire de celui-ci ne s'appliquaient pas en cas de faute de l'établissement ou du professionnel de santé. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité, et les demandeurs sont condamnés aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-16.117, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-16117
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 5 février 2015, N° 13/00846
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-16.165, Bull. 2014, I, n° 68 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-16.165, Bull. 2014, I, n° 68 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Cour d’appel de Limoges, 5 février 2015, 13/00846 articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique ; article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033176591
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100937
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-16.117, Publié au bulletin