Confirmation 2 février 2016
Rejet 5 juillet 2017
Résumé de la juridiction
La cour d’appel a considéré, au vu de son contenu, l’échange de mails comme un accord de coexistence de la marque française Plantation et de la marque communautaire New Grove Plantation et relevé que les droits de marque revendiqués étaient contestés. Elle a ainsi fait ressortir que l’action tendant à l’exécution forcée de cet accord supposait, pour déterminer les obligations contractuelles du cocontractant et ses éventuels manquements, de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques et en a déduit à bon droit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article L. 716-3 du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 juil. 2017, n° 16-14.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-14.764 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 66, janvier 2018, p. 76-78, note de Julien Canlorbe ; PIBD 2017, 1080, IIIM-689 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2016, N° 15/17675 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLANTATION ; NEW GROVE PLANTATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3021360 ; 12907663 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20170347 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035148722 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00998 |
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° D 16-14.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cognac Ferrand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Grays Inc. Ltd, société de droit mauricien, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Cognac Ferrand, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Grays Inc. Ltd, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), rendu sur contredit, que la société Cognac Ferrand, qui commercialise une gamme de rhum sous la marque française « Plantation » n° 3021360 déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 13 avril 2000, a, par échange de mails, négocié un accord avec la société Grays Inc. Ltd (la société Grays), qui commercialise, notamment sur le territoire français, une gamme de rhum sous la marque communautaire « New Grove Plantation », déposée le 26 mai 2014 sous le numéro 12907663 par la société Les Chais de l’Isle de France, appartenant au même groupe qu’elle, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, anciennement dénommé Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, et qui fait par ailleurs l’objet d’une opposition ; que reprochant à la société Grays de ne pas respecter cet accord, aux termes duquel elle s’était engagée à ne plus utiliser le terme « Plantation », la société Cognac Ferrand l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, pour obtenir une mesure d’interdiction sous astreinte ; que la société Grays a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles L. 716-6 et L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle a formé un contredit contre le jugement du tribunal de commerce qui s’est déclaré compétent ;
Attendu que la société Cognac Ferrand fait grief à l’arrêt de déclarer bien fondé le contredit et de dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent en lieu et place du tribunal de commerce initialement saisi alors, selon le moyen, que seuls les litiges mettant le juge dans l’obligation d’apprécier la contrefaçon ou l’imitation d’un produit protégé par un dépôt de marque et donnant à juger une question connexe de concurrence déloyale relèvent de la règle de compétence dérogatoire énoncée à l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’espèce le litige n’avait pas pour objet la mise en oeuvre des règles propres au droit des marques, ni une question accessoire de concurrence déloyale, la société Grays ne prétendant à aucun droit sur la marque « Plantation » appartenant à la société Cognac Ferrand, mais exclusivement pour objet le respect d’un accord passé entre la société Cognac Ferrand et la société Grays aux termes duquel cette dernière s’était interdit d’utiliser le terme « Plantation » dans la dénomination des produits commercialisés en France ; qu’un tel litige, qui ne donnait pas lieu à une appréciation des droits respectifs des parties sur une marque, mais tendait seulement à constater l’accord des parties et sa sanction conformément au droit commun des contrats, ne relevait pas de la règle dérogatoire de compétence en matière de marque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’ayant considéré, au vu de son contenu, l’échange de mails comme un accord de coexistence de la marque française « Plantation » et de la marque communautaire « New Grove Plantation », et relevé que les droits de marque revendiqués étaient contestés, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’action tendant à l’exécution forcée de cet accord supposait, pour déterminer les obligations contractuelles de la société Grays et ses éventuels manquements, de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, en a déduit à bon droit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cognac Ferrand aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grays Inc. Ltd la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Cognac Ferrand
Il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir déclaré bien fondé le contredit élevé par la société Grays Inc. Ltd et d’avoir en conséquence dit que le Tribunal de grande instance de Paris est compétent en lieu et place du Tribunal de commerce initialement saisi,
Aux motifs que selon l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés conformément à l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats et au vu du contenu de l’échange de mail sur lequel l’accord allégué est fondé, il est établi que ce dernier s’analyse en un accord de coexistence de la marque française n° 3021360 « PLANTATION » déposée le 13 avril à l’INPI dans la classe 33 pour désigner les « boissons alcooliques, rhum », d’une part, sur laquelle la société Cognac Ferrand revendique des droits et, d’autre part, de la marque communautaire « NEW GROVE PLANTATION » déposée le 26 mai 2014 sous le n°12907663 par la société Les Chais de l’Isle de France qui fait l’objet d’une opposition devant l’OHMI et que la société Grays exploite notamment sur le territoire français.
En effet, cet accord prétendu tend expressément à la cessation souhaitée par la société Cognac Ferrand de l’utilisation par la société Grays « du PLANTATION qui est notre marque ».
Il s’ensuit que l’action qui tend à son exécution forcée, fût-ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance dès lors qu’elle suppose établie l’étendue des droits revendiqués sur la marque française susvisée par la société Cognac Ferrand, mais contestée par la société Grays au vu de ses droits allégués sur la marque communautaire en litige.
Le contredit doit donc être déclaré fondé et le litige renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris, compétent matériellement et territorialement conformément aux dispositions ci-dessus, étant observé que la compétence territoriale n’est pas en débat ;
Alors que seuls les litiges mettant le juge dans l’obligation d’apprécier la contrefaçon ou l’imitation d’un produit protégé par un dépôt de marque et donnant à juger une question connexe de concurrence déloyale relèvent de la règle de compétence dérogatoire énoncée à l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’espèce le litige n’avait pas pour objet la mise en oeuvre des règles propres au droit des marques, ni une question accessoire de concurrence déloyale, la société Grays Inc. ne prétendant à aucun droit sur la marque Plantation appartenant à la société Cognac Ferrand, mais exclusivement pour objet le respect d’un accord passé entre la société Cognac Ferrand et la société Grays Inc. aux termes duquel cette dernière s’était interdit d’utiliser le terme « PLANTATION » dans la dénomination des produits commercialisés en France ; qu’un tel litige, qui ne donnait pas lieu à une appréciation des droits respectifs des parties sur une marque, mais tendait seulement à constater l’accord des parties et sa sanction conformément au droit commun des contrats, ne relevait pas de la règle dérogatoire de compétence en matière de marque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
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