Désistement 1 juillet 2011
Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 2017, n° 15/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/03270 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC ; POMPES FUNEBRES FLORIAN LECLERC ; SUBLIMATORIUM Florian Leclerc |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3108077 ; 3724442 ; 3811515 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL26 ; CL31 ; CL36 ; CL37 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20170366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POMPES FUNÈBRES PASCAL LECLERC SAS c/ ACCUEIL AGENCE POMPES FUNÈBRES DE ROGNAC, BITTEROISE DU FUNÉRAIRE SARL, BREST POMPES FUNÈBRES SARL, ALPES FUNÉRAIRES NICE SARL, SOCIÉTÉ DE DIFFUSION D'ENSEIGNES SARL, L (Florian), BERGERAC FUNÉRAIRE SARL, PHENIX SARL, POMPES FUNÈBRES HERVOIT SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARTS JUGEMENT rendu le 07 septembre 2017
3e chambre 4e section N° RG : 15/03270
Assignation du 18 février 2015
DEMANDERESSE S.A.S. POMPES FUNEBRES PASCAL L […] 75008 PARIS représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415
DÉFENDEURS S.A.R.L. ALPES FUNERAIRES NICE […]
06200 NICE
S.A.R.L. S.D.E SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES […] 75018 PARIS
Monsieur Florian L
S.A.R.L. PHENIX […] Villa Norbert 06110 LE CANNET représentées par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0107
S.A.R.L. BREST POMPES FUNEBRES, représentée par Me Jordy Pagany, mandataire judiciaire, sis 9 nie Neptune, 29200 Brest […] 29200 BREST
S.A.R.L. BERGERAC FUNERAIRE, représentée par la SCP Pimouguet Leuret et Devos Bot, mandataire judiciaire sise […] […] 24100 BERGERAC
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES HERVOIT […] 16100 COGNAC
S.A.R.L. BITTEROISE DU FUNERAIRE […]
34500 BEZIERS
S.A.R.L. ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGNAC – LILIANE G […] Immeuble le Corina 13340 ROGNAC représentées par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Laurence LEHMANN. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P1GNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 24 mars 2017 tenue en audience publique devant, Camille L, Laurence LEHMANN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC (ci-après PFPL) est une société appartenant au groupe FUNECAP inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims depuis le 17 février 2010 puis transférée à celui de Paris le 22 février 2010.
Monsieur Pascal L qui exerçait dans le domaine des pompes funèbres depuis 1982, avait fondé une société dénommée RAUSSIN ayant pour activité principale l’exploitation d’un réseau de licenciés dans le domaine des pompes funèbres. Par contrats du 12 février 2010, Monsieur Pascal L et la société RAUSSIN ont apporté leurs différents droits et contrats marque, noms de domaine, réseau de licenciés (à la société PFPL, en cours de formation).
La société PFPL est ainsi titulaire de la marque française « Pompes Funèbres Pascal L » enregistrée le 18 juin 2001, sous le numéro 01 3 108 077 et dûment renouvelée. Il s’agit d’une marque semi figurative
déposée en couleurs avec des lettres vertes et un contour noir, se présentant ainsi :
La société PFPL expose qu’elle utilise le signe « Pompes Funèbres Pascal Leclerc », auquel est parfois ajouté un élément figuratif composé quatre visages présentés de profil dans un camaïeu de verts, pour désigner des produits et services.
Elle est également titulaire d’un nom de domaine « pascal- leclerc.com » réservé à son nom depuis le 29 octobre 2010 sur lequel elle communique sur ses activités et la possibilité de rejoindre son réseau sur le site internet correspondant. En 2010, la société PFPL aurait appris que Monsieur Florian L, fils de Michel L, souhaitait se lancer dans une activité dans le domaine des pompes funèbres sous le nom de SUBLIMATORIUM FLORIAN L.
Monsieur Florian L a déposé le 25 mars 2010 une demande d’enregistrement d’une marque française semi figurative auprès de l’INPI « Pompes Funèbres Florian L », ainsi représentée :
La société PFPL s’est opposé à cette marque, l’INPI a accueilli cette opposition le 29 décembre 2010 et la cour d’appel de Paris par un arrêt du 1er juillet 2011 a pris acte du retrait de la marque par Monsieur Florian L. Le 4 mars 2011, Monsieur Florian L a déposé une demande d’enregistrement d’une nouvelle marque semi-figurative en couleurs,
écriture blanche sur fond rouge, « Sublimatorium Florian L » se présentant ainsi :
Par une décision du 25 novembre 2011, le directeur de l’INPI a cette fois rejeté l’opposition qui avait été formée par la société PFPL considérant qu’il n’y avait pas de risque de confusion avec la marque de la société PFPL.
LA SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES (ci-après SDE), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 13 janvier 201 la pour gérant Monsieur Florian L. Elle a pour activité la location bail de propriété intellectuelle et de produits similaires. Elle bénéficie du droit d’utilisation de la marque « SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC » selon concession de licence d’exploitation n° 635581 en date du 4/4/2011 publiée à l’INPI sous le n° 14/11077.
La société PFPL assignait la société SDE et Monsieur Florian L par exploits des 18 et 26 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris d’une action en réparation des atteintes portées à l’ensemble de ses droits sur le signe « POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC ». Par exploits des 28, 29, 30 juin, 1er, 8 juillet et 5 août 2016, la société PFPL assignait également devant ce tribunal les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX. BREST POMPES FUNEBRES, BERGERAC FUNERAIRE, POMPES FUNEBRES FIER VOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE, ACCUEIL AGENCES POMPES FUNEBRES DE ROGNAC-LÏLIANE G, en leur qualité de membres du réseau de franchise de la société SDE (ci-après les sociétés franchisées). La jonction entre ces procédures a été ordonnée par une ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2016. Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2017 la société PFPL sollicite du tribunal de : DONNER ACTE à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de son désistement d’instance et d’action à rencontre des sociétés BREST POMPES FUNEBRES et BERGERAC FUNERAIRE en redressement judiciaire;
REJETER les fins de non-recevoir tirées :
du prétendu défaut de production du certificat d’enregistrement de la marque n° 01 3 108 077 Pompes Funèbres Pascal L ; de la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2014 ; de la prétendue force de chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2014; de la prétendue autorité de la chose jugée attachée à la décision du Directeur Général de l’INPI du 25 novembre 2011; de l’absence de concession de licence portant sur les services de « pompes funèbres » ; DEBOUTER la société SDE, Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGANC – LILIANE G de l’ensemble de leurs demandes;
DIRE ET JUGER qu’en utilisant les signes Florian LECLERC, SUBLIMATORIUM Florian LECLERC, SUBLIMATORIUM FLORIAN- LECLERC, F. LECLERC, F. Leclerc, Pompes Funèbres Florian Leclerc, Pompes Funèbres Leclerc, Sublimatorium Florian Leclerc, Leclerc Florian, PF Leclerc, www.pompes-funebres-florian-leclerc- 06.fr à titre d’enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine pour désigner leur activité de pompes funèbres et en éditant le site correspondant au nom de domaine « sublimatorium-Florian- leclerc.fr » comportant le logo.
la société SDE, Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE. PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGANC – LILIANE G ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 01 3 108 077 Pompes Funèbres Pascal L; DIRE ET JUGER qu’en utilisant les signes Florian LECLERC. SUBLIMATORIUM Florian L, SUBLIMATORIUM FLORIAN- LECLERC, F. L, F. L, Pompes Funèbres Florian L. Pompes Funèbres L. Sublimatorium Florian L, L Florian, PF L, www.pompes-funebres- florian-leclerc-06.fr à titre d’enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine pour désigner leur activité de pompes funèbres et en éditant le site correspondant au nom de domaine « sublimatorium-Florian-leclerc.fr »
la société SDE, Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGANC – LILIANE G ont porté atteinte à la dénomination sociale, l’enseigne, au nom commercial, au nom de domaine «pascal- leclerc.com» de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC; DIRE ET JUGER que les publicités comparatives qui les présentent comme « Le Vrai L» sont illicites et constituent des pratiques commerciales déloyales qui dénigrent la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC;
EN CONSEQUENCE, Leur INTERDIRE de faire usage, directement ou indirectement par le biais de leurs agences, de l’élément «L», seul ou accompagné d’éléments figuratif ou verbal, tels que « Sublimatorium », « Florian », ou « Pompes Funèbres », dans le domaine du funéraire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine en raison de l’atteinte portée aux droits antérieurs de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement; Leur ORDONNER la dépose de l’ensemble des enseignes litigieuses concédées par la société SDE et/ou de Florian L et la suppression des signes litigieux de l’ensemble des documents, papiers commerciaux, supports publicitaires et sites Internet à leurs frais exclusifs ; CONDAMNER in solidum la société SDE, Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGANC -LILIANE G à verser à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon de marque; LES CONDAMNER in solidum à verser à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC la somme de 50 000 euros pour concurrence déloyale/parasitaire et pour publicités comparatives illicites; ANNULER la marque semi-figurative « Sublimatorium Florian LECLERC » enregistrée le 4 mars 2011 sous le n°11 3 811 515 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne; ORDONNER l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques de l’INPI et dire que cette inscription pourra être
effectuée sur présentation d’une copie exécutoire, dans les conditions de l’article R.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société PFPL et aux frais exclusifs et avancés de l’ensemble des défendeurs dans la limite de 25 000 euros HT; CONDAMNER in solidum société SDE, Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGANC -LILIANE G à verser à la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement. Par leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2017, la société SDE, Monsieur Florian L et les sociétés BREST POMPES FUNEBRES, BERGERAC FUNERAIRE, ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT. BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCES POMPES FUNEBRES DE ROGNAC-LILIANE G (ci-après les défendeurs) sollicitent du tribunal : Vu l’article L.712-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du Code Civil, Vu les articles L 711-1 à L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 janvier 2014 numéro RG 11/10468 rendu par la 3e chambre, 1re section. 1. Déclarer irrecevables les demandes de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC pour non production du certificat d’enregistrement de la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC. 2. Déclarer irrecevables les demande de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC à l’encontre de la société BREST POMPES FUNEBRES et de la société BERGERAC FUNERAIRE pour défaut de production de leur créance dans le cadre de la procédure collective de chacune de ces deux sociétés et pour l’absence de mise en cause du représentant des créanciers. 3. Déclarer irrecevables les demandes de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC en raison l’autorité de la chose jugée de la décision du Directeur de l’INPI du 25 novembre 2011 déboutant la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de son opposition à l’enregistrement de la marque « Sublimatorium Florian Leclerc ». 4. Déclarer irrecevables les demandes de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC en raison de l’autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée, attachées au jugement du TGI de Paris du 30 janvier 2014 n° RG 11-10468, définitif à ce jour.
5. Déclarer irrecevables les demandes de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC en raison de l’exclusion du service des Pompes Funèbres dans les contrats de concession de licence de marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC accordés à diverses entreprises. À titre subsidiaire, 6. Débouter la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de toutes ses demandes fins et conclusions à rencontre de la société SDE et de Monsieur Florian L 7. Débouter la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de toutes ses demandes fins et conclusions à rencontre des sociétés : ALPES FUNERAIRES NICE PHENIX POMPES FUNEBRES HERVOIT BREST POMPES FUNEBRES BITTEROISE DU FUNERAIRE BERGERAC FUNERAIRE ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGNAC – LILLIANE G 8. Recevoir la société SDE et Monsieur Florian L et les sociétés : ALPES FUNERAIRES NICE PHENIX POMPES FUNEBRES HERVOIT BREST POMPES FUNEBRES BITTEROISE DU FUNERAIRE BERGERAC FUNERAIRE ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGNAC – LILLIANE G en leur demande reconventionnelle d’annulation de la marque Pompes FUNEBRES PASCAL LECLERC sur le fondement des dispositions des articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
En conséquence,
9. Faire interdiction à la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de faire usage directement ou indirectement par le biais de leurs agences, de l’élément « Pompes Funèbres » et de l’élément « Pompes Funèbres Pascal L », seul ou accompagné d’élément figuratif ou verbal dans le domaine funéraire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivants la signification du jugement. 10. Ordonner la dépose de l’ensemble des enseignes litigieuses concédées par la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc et par Monsieur Pascal L et la suppression des signes litigieux de l’ensemble des documents, papiers commerciaux, supports publicitaires et sites
Internet aux frais exclusifs de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc. 11. Prononcer la déchéance de la marque « Pompes Funèbres Pascal Leclerc » en application des dispositions de l’article L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. 12. Prononcer la déchéance de la marque « Pompes Funèbres Pascal Leclerc » sur le service des pompes funèbres et sur la marbrerie, à l’exclusion des articles de marbrerie, qui ne peuvent en aucun cas être confondus avec des monuments funéraires. 13. Recevoir la société SDE, Monsieur Florian L et les sociétés : ALPES FUNERAIRES NICE PHENIX POMPES FUNEBRES HERVOIT BREST POMPES FUNEBRES BITTEROISE DU FUNERAIRE BERGERAC FUNERAIRE ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGNAC – LILLIANE G
en leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamner la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC à leur verser à chacun et chacune la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
14. Recevoir les défenderesses en leur demande reconventionnelle et condamner la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC au paiement de la somme de 25 000 euros à chacun et chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à savoir : Monsieur Florian L SDE ALPES FUNERAIRES NICE PHENIX POMPES FUNEBRES HERVOIT BREST POMPES FUNEBRES BITTEROISE DU FUNERAIRE BERGERAC FUNERAIRE ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGNAC – LILLIANE G
Condamner la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC en tous les dépens
La clôture a été prononcée 19 janvier 2017.
MOTIVATION
Sur les irrecevabilités soulevées Sur le défaut de production de leur créance dans le cadre de la procédure collective de la société BREST POMPES FUNEBRES et de la société BERGERAC FUNERAIRE
La société PFPL qui ne conteste pas n’avoir pas produit aux redressements judiciaires prononcés à rencontre des sociétés BREST POMPES FUNEBRES et BERGERAC FUNERAIRE se désiste d’instance et d’action à leur encontre. Ce désistement sera constaté et l’irrecevabilité soulevée sera dès lors jugée sans objet. Sur le défaut de production du certificat d’enregistrement et de la cession au profit de la société PFPL de la marque revendiquée par la société PFPL
Les défendeurs soutiennent que la société PFPL ne produit ni le certificat d’enregistrement de la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC ni la publication de la cession intervenue entre Monsieur Pascal L et la société PFPL. Le tribunal constate néanmoins que ces éléments relatifs à la marque française semi-figurative « Pompes Funèbres Pascal L » enregistrée le 18 juin 2001, sous le numéro 01 3 108 077 ont bien été apportés et régulièrement communiqués aux débats par la société PFPL par ses pièces numérotées 2 et 13.
La marque a en outre régulièrement été renouvelée le 12 mai 2011 par la société PFPL qui en était le titulaire régulièrement inscrit depuis la cession opérée à son profit le 12 février 2010. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée. Sur l’autorité de la chose jugée tirée de la décision de l’INPI du 25 novembre 2011 Les défendeurs soutiennent que la décision du directeur de l’INPI du 25 novembre 2011 qui a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC d’une part et la demande d’enregistrement portant sur le signe « SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC» d’autre part dans le cadre de la procédure d’opposition, aurait autorité de la chose jugée et rendrait ainsi irrecevable toute demande relative au caractère contrefaisant de la marque -SUBLIMATORIUM FLORIAN L. Or seules les décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. La décision d’une autorité administrative ne revêt pas cette autorité de la chose jugée et non seulement la décision du directeur de l’INPI ne rend pas irrecevable l’action de la société PFPL mais elle ne lie pas le tribunal qui pourra prendre, au fond, une position différente de celle de l’administration. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée. Sur l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du tribunal de grande instance du 30 janvier 2014
Les défendeurs opposent également l’irrecevabilité des demandes en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2014 par la 3e chambre du tribunal de grande instance (RG 1 1/10468). Ce jugement avait été rendu dans une procédure opposant la société PFPL à messieurs Florian et Michel L et la société SDE. La société PFPL qui opposait également sa marque n° 01 3 108 077 « Pompes Funèbres Pascal L » avait été déclarée irrecevable en son action au motif qu’elle n’avait pas justifié valablement du titre qu’elle opposait. Une telle fin de non-recevoir n’interdit pas d’intenter une action aux même fins dès lors qu’il serait cette fois correctement justifier du titre allégué, ce qui est aujourd’hui le cas.
Au surplus, et contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, l’objet du litige n’était pas identique et ce même si la société PFPL se prévalait de la même marque. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée. Sur l’exploitation de la marque revendiquée en demande pour les services de pompes funèbres
Les défendeurs concluent encore à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir car ni Monsieur Pascal L, ni la société PFPL n’auraient exploité la marque «Pompes Funèbres Pascal Leclerc» dans la classe des Pompes Funèbres. La société PFPL réplique que les contrats de licence concédés sur sa marque prévoyait une mention large rédigée comme suit : « d’une manière générale, l’ensemble des biens et services désignés par la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC et tous ceux ayant un lien direct avec ces produits et services ». Le tribunal constate dès lors que l’intérêt à agir de la société PFPL est justifié et son action déclarée recevable. Les arguments soulevés à l’appui de cette irrecevabilité seront en tout état de cause étudiés au vu de la demande reconventionnelle de déchéance de la marque pour non usage sérieux. Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque « Pompes Funèbres Pascal Leclerc » Les défendeurs soulèvent la nullité de la marque «Pompes Funèbres Pascal Leclerc» en vertu de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle au vu du caractère générique de Pompes funèbres pour désigner ce service. Cependant, comme le fait justement remarquer la société PFPL il convient de porter une appréciation sur le signe POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC pris dans son ensemble et reproduit de manière semi figurative tel que déposé en couleurs avec des lettres vertes et un contour noir.
Si l’expression POMPES FUNEBRES correspond effectivement à la détermination de l’activité exercée, les termes Pascal et L sont arbitraires pour l’activité exercée et correspondent au prénom et au patronyme du titulaire initial. De plus le choix des lettres et leurs couleurs sont aussi arbitraires. La marque semi figurative telle que déposée sera jugée suffisamment distinctive pour les services visés et donc valide. Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque « Pompes Funèbres Pascal Leclerc » Les défendeurs soulèvent à titre reconventionnel la déchéance de la marque «Pompes Funèbres Pascal Leclerc» tout à la fois sur le fondement du 2e alinéa de l’article L714-6 (caractère déceptif de la marque) et de l’article L714-5 (non usage) du code de la propriété intellectuelle sur le service des pompes funèbres et sur la marbrerie. Sur le caractère prétendument déceptif Il résulte des dispositions de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle qu’encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d’une marque devenue de son fait «propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Les défendeurs soutiennent qu’il serait manifeste qu’en utilisant le nom «L», la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc exploiterait la notoriété de la famille L, à laquelle ni elle-même, ni Monsieur Pascal L appartiendraient. Pour autant ils n’apportent aucunement la preuve d’actes qu’auraient commis la société PFPL qui exploite la marque FUNEBRES PASCAL LECLERC déposée depuis le depuis 18 juin 2001 pour « induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » qu’elle propose. Dès lors la déchéance de ce chef ne sera pas retenue. Sur le non usage sérieux allégué pour le des pompes funèbres et sur la marbrerie.
Il est constant que la société PFPL n’exploite pas directement sa marque mais qu’elle le fait par le biais d’autres sociétés auxquelles elle a consenti des contrats de licences. Les défendeurs soutiennent que ces contrats ne portent que sur l’activité de la vente des plaques funéraires, d’emblèmes religieux, de fleurs, travaux, et de marbreries funéraires et non sur les activités de pompes funèbres.
Ils expliquent que cette situation provient du jugement rendu le 17 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Brest qui avait annulé la marque « Pompes Funèbres Pascal Leclerc » à la demande de Monsieur Édouard L. Cette situation n’aurait pris fin que
postérieurement à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Rennes prononcé le 22 mars 2005. La société PFPL soutient au contraire que les contrats de concessions de licence portent sur les services de pompes funèbres, que les factures versées et les communications publicitaires versées aux débats justifient de la réalité de cette activité. Le tribunal constate que certains des contrats de concessions produits aux débats à l’appui de leur argumentation par les défendeurs mentionnent expressément en un article numéroté 2 : « Les produits, objet de la présente convention, sont les suivants :
- Articles funéraires et de marbrerie,
- La vente de cercueils,
- Les fleurs naturelles et artificielles,
- Le service de terrassement,
- Les contrats pré obsèques
- D’une manière générale, l’ensemble des biens et services désignés par la marque « Pompes funèbres – Pascal L » et tous ceux ayant un lien direct avec ces produits et services » (pièces défendeurs numéros 71, 72 et 78). De plus de nombreuses factures sont versées aux débats par la société PFPL justifiant de la facturation de services d’obsèques avec l’utilisation de la marque POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC (pièces PFPL numéros 63 à 65).
Il est également produit la preuve de communications publicitaires ou d’information lors de manifestations professionnelles, sur le site Internet ou dans la presse, (pièces PFPL numéros 58, 59, 60, 66 et 67) Dès lors, le défaut d’usage sérieux de la marque pour les services visés dans l’enregistrement n’est pas démontré et la déchéance invoquée ne sera pas retenue. Sur les contrefaçon de sa marque « Pompes Funèbres Pascal Leclerc » alléguées par la société PFPL La société PFPL reproche aux défendeurs des actes de contrefaçon par imitation de sa marque n° 01 3 108 077 « Pompes Funèbres Pascal L », et ce nonobstant l’existence de la marque figurative numéro 11 3 811 515 « Sublimatorium Florian L » valide. Elle reproche des utilisations, sous forme d’enseignes, de noms commerciaux, de noms de domaines et de logos qui constitueraient des contrefaçons de sa marque au sens de l’article L713-3 -b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : «sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. ». La marque revendiquée par la société PFPL désigne les produits et services funéraires suivants : les articles de marbrerie, à savoir: plaques funéraires en marbre, dalles funéraires en marbre et les articles funéraires, à savoir: plaques funéraires non métalliques, plaques funéraires en granité de la classe 19 ; les articles funéraires, à savoir: plaques funéraires en bronze, colombes en bronze de la classe 6 ; les articles funéraires, à savoir: vases en porcelaine avec emplacement pour une photographie, plaques en porcelaine avec emplacement pour une photographie de la classe 21 ; les articles funéraires, à savoir: vases en métaux précieux, plaques en métaux précieux de la classe 14 ; les cercueils de la classe 20 ; les fleurs artificielles de la classe 26 ; les services de terrassement de la classe 37 ; les plantes et fleurs naturelles de la classe 31 ; les pompes funèbres de la classe 42, devenue classe 45. Les sociétés défenderesses sont sur le même secteur d’activité des pompes funèbres. Il convient cependant de vérifier si les faits reprochés par la société PFPL sont constitutifs de contrefaçon au sens de l’article L713-3 -b du code de la propriété intellectuelle et notamment si le risque de confusion dans l’esprit du public est avéré. Pour ce faire, il convient de préciser que la marque a été déclarée valide au regard de ses caractéristiques figuratives telles que déposées, que l’expression POMPES FUNEBRES correspond à la description de l’activité exercée et que Pascal et L représente le prénom et le patronyme du titulaire initial de la marque. Dès lors l’appréciation de la contrefaçon devra être effectuée au regard des caractéristiques figuratives de la marque telle que déposée. Sur les enseignes :
La société PFPL soutient que les enseignes des agences de la société ALPES FUNERAIRES NICE, de la société BITTEROISE DU FUNERAIRE de Narbonne, de la société POMPES FUNEBRES HERVOIT de Cognac, de la société ACCUEIL AGENCE POMPES FUNEBRES DE ROGNAC – LILIANE G en Provence et de la société PHENIX au Cannet seraient contrefaisantes.
Pour autant le tribunal constate que les enseignes critiquées ne constituent pas une imitation fautive de la marque de la société PFPL
POMPES FUNEBRES Pascal L
mais reprennent, au contraire, les éléments particuliers de la marque de Florian L
Ainsi, les enseignes des agences de Nice, de Narbonne et du Cannet présentées sur fond rouge, mentionnent de manière très visible le prénom de FLORIAN et le terme SUBLIMATORIUM et reproduisent exactement le diamant de la marque. De même, s’agissant de l’agence d’Aix en Provence, s’il n’est pas possible, s’agissant d’une photo en noir et blanc de connaître la couleur réellement utilisée, le tribunal constate également la présence très visible du prénom de FLORIAN, du terme SUBLIMATORIUM et du diamant de la marque. L’enseigne de l’agence de Cognac ne reproduit quant à elle que le F de Florian mais cette initiale ne peut être confondue avec le P de Pascal et surtout insiste sur le diamant de la marque qui occupe tout l’espace central, reproduit en pourtour la couleur rouge et inscrit le terme SUBLIMATORIUM. Dès lors, il ne peut être retenu au vu de ces enseignes de risque de confusion. Sur les noms commerciaux :
La société PFPL verse aux débats des extraits des pages jaunes de l’annuaire des différentes sociétés défenderesses pour justifier d’une utilisation fautive de leurs noms.
Pour autant la lecture de ces documents montre que le prénom Florian est bien accolé à L et ne dénote aucun risque de confusion autre que l’utilisation non fautive d’un même patronyme. Sur les noms de domaines :
La société PFPL reproche aux défendeurs l’exploitation, qui prêteraient à confusion, de deux noms de domaines : . – «sublimatorium-Florian-leclerc.com» réservé le 21 décembre 2012 et,
- «pompes-funebres-florian-leclerc-06.fr » réservé le 9 octobre 2015 Pour autant la société PFPL ne justifie pas non plus du risque de confusion par le dépôt et l’utilisation de ces noms de domaines qui incluent bien le prénom de Florian et pour l’un deux le terme « sublimatorium ».
Sur le logo utilisé sur les sites commerciaux :
La société PFPL critique l’utilisation d’un logo se présentant comme suit :
Le tribunal constate à nouveau que les éléments de la marque de Florian L, à la seule exception de la couleur rouge sont tous présents et que dès lors le risque de confusion n’existe pas. La société PFPL sera déboutée de ses demandes du chef de la contrefaçon de sa marque. Sur la demande de nullité de la marque figurative « Sublimatorium Florian Leclerc » : La société SDE sollicite l’annulation de la marque semi-figurative « Sublimatorium Florian Leclerc » qui avait été déposée par Monsieur Florian L et qui est exploitée par la société SDE. Cette demande est formulée comme une conséquence nécessaire des actes de contrefaçon allégués à leur encontre du fait de l’utilisation du patronyme L. Or les faits de contrefaçon n’étant pas retenus par le tribunal, comme jugé ci-dessus, la demande d’annulation de la marque semi-figurative « Sublimatorium Florian Leclerc » sera rejetée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires allégués par la société PFPL
La société PFPL forme également des demandes sur le fondement de l’article 1382 devenu 1140 du code civil et sur les articles L121-8, L121-9 et L121 -12 du code de la consommation.
Sur les faits déjà reproches au titre de la contrefaçon alléguée Elle soutient que les mêmes faits qu’elle a incriminés comme constitutifs de contrefaçons par imitation de sa marque n° 01 3 108 077 Pompes Funèbres Pascal L seraient également constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire par l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son enseigne, son nom commercial et son nom de domaine.
Pour autant et pour les mêmes raisons exposées ci-dessus les faits ci-dessus relatés ne peuvent suffire à caractériser un comportement fautif à l’égard de la société PFPL qui en outre ne justifie d’aucun préjudice. Sur la publicité comparative dénigrante La société PFPL reproche aux défendeurs d’avoir à de nombreuses reprises fait usage d’un slogan publicitaire dénigrant constituant une publicité comparative illicite au regard des articles L121 -8, et L121 -9 du code de la consommation, applicable aux faits reprochés qui ont été commis avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de la refonte du dit code opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016 et le décret du 29 juin 2016, qui disposent :
Article L121-8 :
« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° bille n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
Article L121-9 :
« La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé »
La société PFPL communique des captures d’écran de sites internet, des publicités parues dans des journaux, des spots publicitaires sur YouTube utilisant les slogans tels que « LE VRAI L », « LE VRAI L, C’EST LE MOINS CHER », « LE VRAI L, UN PRIX MOINS CHER », « LE VRAI L = UN PRIX MOINS CHER». Les sociétés défenderesses ne contestent pas l’existence de ces publicités mais précisent que la société PFPL n’est jamais directement mentionnée et que de « simples insinuations ne pourraient être considérées comme des actes positifs ». Ils suggèrent même que leurs campagnes publicitaires visent d’autres opérateurs portant le patronyme L. Pour autant le tribunal constate que ces publicités véhiculent clairement le message que tout autre L agissant dans le secteur des pompes funèbres est nécessairement plus cher que les « vrais » L qui sont ceux affiliés à la société de Florian L, voire qu’ils seraient des usurpateurs cherchant à profiter de la notoriété des « vrais L ». De plus, la société PFPL est présente sur l’ensemble du territoire national par son réseau de franchise et le seul réseau portant elle aussi le patronyme L. Ce réseau est en concurrence directe avec les sociétés défenderesses qui forment un réseau similaire. À l’évidence ces publicités ont pour objet et effet de comparer les entreprises funéraires PASCAL LECLERC et FLORIAN LECLERC, de susciter un sentiment de défiance des clients envers la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC qualifiée de « faux » et donc d’imposteur. De tels propos portent atteinte à l’image et à la marque de la société PFPL et tendent à «entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinct ifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent», au sens de l’article L121-9 du code de la consommation. Ces pratiques commerciales déloyales ont pour effet d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, en l’amenant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement et constitue dès lors une concurrence déloyale.
Monsieur Michel L et la société FUNE Savoie n’étant pas parties au présent litige les faits qui leurs sont reprochés par voie d’article ne peut
entraîner de condamnation à leur encontre mais permettent de se convaincre que les sociétés affiliées à Pascal L sont bien visées par le dénigrement ci-dessus rapporté.
Le tribunal estime à 2 000 euros le préjudice subi par la société PFPL pour ces agissements illicites constitutifs de concurrence déloyale et condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer cette somme. En revanche, les faits reprochés à Monsieur Florian L ont été commis dans l’exercice de sa fonction de gérant et ne peuvent dès lors engager sa responsabilité personnelle. La société PFPL sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur Florian L.
Sur les autres demandes
La société PFPL a formé des demandes d’interdiction et de publication du jugement qui seront rejetées compte tenu du rejet des prétentions principales.
Les sociétés défenderesses qui succombent partiellement et Monsieur Florian L sollicitent la condamnation de la société PFLP pour procédure abusive.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, elle peut être constitutive d’un abus si elle a pour objet de tourner sciemment une règle de droit pour se procurer un avantage indu, ou pour nuire illégitimement à un tiers, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. La demande de procédure abusive formée par les défendeurs sera rejetée. Au vu de la décision et du débouté prononcé des demandes principales de la société PFPL, chaque partie gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature du litige, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate le désistement d’instance et d’action de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC à l’encontre de la société BREST POMPES FUNEBRES et de la société BERGERAC FUNERAIRE,
Déclare sans objet l’irrecevabilité soulevée pour défaut de production des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés BREST POMPES FUNEBRES et BERGERAC FUNERAIRE, Rejette les fins de non-recevoir soulevées : * pour défaut de production du certificat d’enregistrement de la marque n° 01 3 108 077, *pour autorité de la chose jugée attachée à la décision du Directeur Général de l’INPI du 25 novembre 2011, * pour autorité de la chose jugée et de la force de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2014, * absence de concession de licence portant sur les services de « pompes funèbres »,
et déclare l’action de la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC recevable.
Déboute la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de ses demandes formées en contrefaçon de sa marque n° 01 3 108 077 «Pompes Funèbres Pascal L», Déboute la société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC de sa demande en annulation de la marque numéro 11 3 811 515 « Sublimatorium Florian L » Déboute la SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES, Monsieur Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCES POMPES FUNEBRES DE ROGNAC-L1L1ANE G de leur demande reconventionnelle formée en nullité de la marque n° 01 3 108 077 «Pompes Funèbres Pascal L», Déboute la SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES, Monsieur Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCES POMPES FUNEBRES DE ROGNAC-LILIANE G de leur demande reconventionnelle formée en déchéance de la marque n° 01 3 108 077 «Pompes Funèbres Pascal L»,
Déboute la société FUNEBRES PASCAL LECLERC de sa demande formée en concurrence déloyale et parasitaire pour l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son enseigne, son nom commercial et son nom de domaine. Condamne in solidum la SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL
AGENCES POMPES FUNEBRES DE ROGNAC-LILIANE G à payer à la société FUNEBRES PASCAL LECLERC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de publicités comparatives dénigrantes, Déboute la société FUNEBRES PASCAL LECLERC de sa demande formée du chef de concurrence déloyale à rencontre de Florian L. Déboute la société FUNEBRES PASCAL LECLERC de ses demandes en publication et interdiction,
Déboute la SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES, Monsieur Florian L et les sociétés ALPES FUNERAIRES NICE, PHENIX, POMPES FUNEBRES HERVOIT, BITTEROISE DU FUNERAIRE et ACCUEIL AGENCES POMPES FUNEBRES DE ROGNAC-LILIANE G de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, Dit que chaque partie à l’instance gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente procédure,
Ordonne l’exécution provisoire.
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