Cassation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-16.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034858975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100688 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° X 16-16.874
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Manuela X…, épouse Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l’opposant à M. Evaristo Y…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de Me A…, avocat de Mme X…, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X…, fondée sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, l’arrêt retient qu’elle ne peut être accueillie, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la consécration de torts partagés par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une demande en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme X… sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil , l’arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A…, avocat aux Conseils, pour Mme X….
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d’avoir ainsi rejeté la demande de Mme X… tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de M. Y…, ensemble sa demande indemnitaire sur le terrain de l’article 266 du code civil ;
aux motifs que si les fautes du mari sont établies et non contestées, « il en demeure pas moins que Mmes B… C…, D… Matas et M. Ros E… ont témoigné que sa femme ne faisait que l’insulter, le critiquer, le maltraiter psychologiquement ; qu’il a été mis à la porte de chez lui, que M. Y… recevait des chocs et réprimandes continuellement depuis plusieurs années, que sa femme racontait qu’elle s’arrangeait pour tout lui prendre jusqu’à le laisser sans rien et dans la rue » ; qu’il importe peu que ces attestations émanent de personnes habitant en Espagne et n’ayant pu connaître les époux que lorsqu’ils étaient en vacances ; qu’elles sont en effet suffisantes à caractériser un comportement fautif de l’épouse, constitutif également d’une violation grave et renouvelée aux obligations et devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement prononçant le divorce aux torts partagés des époux sera par conséquent confirmé (arrêt p. 5) ;
alors qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement fautif de l’épouse a été retenu par la cour sur la foi d’attestations contestées ne faisant état d’aucun fait précis constaté de visu et de auditu par les déclarants ; qu’en déduisant ainsi la faute de l’épouse de considérations strictement inopérantes, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte précité.
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mme X… de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
aux motifs que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X… tant sur le fondement de l’article 266 du code civil que sur celui de l’article 1382 du code civil ne saurait être accueillie ;
alors qu’aux termes de l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 nouveau), le divorce prononcé aux torts partagés ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien matrimonial ; qu’en déclarant le contraire sans examen du bien fondé de la demande de l’épouse, la cour a violé le texte susvisé.
Troisième moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, qui a limité à hauteur de 45.000 € la prestation compensatoire revenant à l’épouse, d’avoir ainsi partiellement rejeté la demande de cette dernière tendant à l’allocation d’un montant en capital de 60.000 €, outre, à titre exceptionnel, une rente viagère de 400 € par mois ;
aux motifs que l’appelante sollicite la fixation d’une prestation compensatoire à son profit d’un montant de 60.000 € en capital, complétée par une rente viagère de 400 € par mois, destinée à compenser la disparité qui résulte objectivement de la dissolution du mariage ( ) ; qu’aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de 1'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ( ) ; qu’enfin, en application des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire ( ) ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. Y… dispose de la somme mensuelle de 1.944,13 € au titre de ses retraites ( ) ; que ses charges s’élèvent, hors pension actuellement versée à son épouse, à 509,05 € par mois ( ) ; que Mme Y… dispose d’une retraite mensuelle de 631.33 € ( ) ; que ses charges mensuelles , outre celles de la vie courante, s’élèvent à 311.64 € ( ) ; que les comptes bancaires dont l’appelante dispose feront l’objet d’un partage lors de la liquidation du régime matrimonial ; que les parties sont propriétaires d’un appartement sis ;en Espagne et d’un appartement situé à Martigues, respectivement évalués par l’expert F… aux sommes de 139.000,00€ et 222.000,00 € ( ) ; que Mme X… est âgée de 81 ans et souffre d’arthrose et de périarthrite ; qu’elle bénéficie de la jouissance gratuite de l’appartement de Martigues ; que M. Y… est âgé de 80 ans ; qu’il bénéficie de la jouissance gratuite de l’appartement de Vendrel ; que le mariage a duré 53 ans jusqu’à la séparation officielle du couple constatée par l’ordonnance de non conciliation du 12 janvier 2006 ; que le couple a eu cinq enfants aujourd’hui tous majeurs et autonomes ; qu’au vu de ces éléments, il convient de compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vies respectives des parties par le versement au profit de Mme X… d’une prestation compensatoire de 45.000 € ( ) ; que l’âge de l’intimé et son absence de capital rendent peu crédible la possibilité d’obtenir un emprunt correspondant de sorte que la prestation compensatoire sera versée sous forme d’une rente mensuelle de 600 € pendant 75 mois conformément aux dispositions de l’article 276 du code civil ;
alors que dans ses conclusions d’appel, l’épouse sollicitait une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente viagère complémentaire de 400 € par mois en faisant état de circonstances exceptionnelles (concl. p. 5 à 7 – prod) ; qu’en accordant à l’épouse une prestation compensatoire représentative d’un capital de 45.000 € assortie d’un échelonnement, la cour a débouté la requérante de sa demande complémentaire de rente viagère mensuelle sans autrement s’en expliquer, privant ainsi son arrêt de motifs en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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