Cassation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-19.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034961536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200942 |
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Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° R 16-19.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg-Centre hospitalier universitaire, dont le siège est […],
contre l’arrêt RG : 13/04969 rendu le 21 avril 2016 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de leur recours, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, l’avis de Mme X…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l’article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, et l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;
Attendu que les litiges nés de la facturation aux caisses d’assurance maladie par les établissements de santé de la part des dépenses prises en charge par l’Etat pour les soins dispensés, au titre des soins urgents, dans les conditions prévues par les deux derniers de ces textes, se rapportent à l’attribution des prestations d’aide sociale de l’Etat et ne sont pas, dès lors, au nombre des différends auxquels donne lieu, au sens du troisième, l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’ayant dispensé, du 22 au 25 mars 2008, au titre des soins urgents, des soins à l’enfant mineur Emanuela Y…, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en ont sollicité, par un titre de recette, la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus au motif que les soins litigieux relevaient de l’aide médicale de l’Etat, l’établissement a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’arrêt a examiné le fond de ce recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie par un établissement de santé aux fins de paiement par la caisse de soins urgents dispensés à des mineurs étrangers en situation irrégulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar (RG : 13/04969) ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, demandeur au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR DIT recevable l’appel de la CPAM du Bas-Rhin, puis D’AVOIR DIT que les frais d’hospitalisation et/ou de soins et/ou pharmaceutiques et/ou de santé concernant l’enfant mineur Emanuela Y… née le […] ne relèvent pas des soins urgents et CONFIRME le rejet du titre de recette d’un montant de 3.345,60 € présenté par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg au titre des soins urgents,
AUX MOTIFS QUE l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable ET QUE c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté le titre de recette d’un montant de 3.345,60 € présenté par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg au titre des soins urgents ; que le jugement déféré est donc infirmé ;
ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours; que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 € ; qu’en déclarant l’appel recevable et en réformant le jugement alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’intérêt du litige, qui était déterminé, était inférieur au taux de compétence en dernier ressort fixé par l’article R 142-25 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article 125 du code de procédure civile, ensemble l’article R 142-25 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR DIT que les frais d’hospitalisation et/ou de soins et/ou pharmaceutiques et/ou de santé concernant l’enfant mineur Emanuela Y… née le […] ne relèvent pas des soins urgents et, en conséquence, CONFIRME le rejet du titre de recette d’un montant de 3.345,60 € présenté par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg au titre des soins urgents,
AUX MOTIFS QU’il convient de déterminer si le paiement des soins donnés à un enfant mineur étranger dont les parents sont en situation irrégulière depuis moins de trois mois sur le territoire français, dépend des soins urgent ou de l’aide médicale d’Etat ; que concernant l’aide médicale d’Etat, l’article L 251-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ( ) » ;
que concernant les soins urgents, l’article L 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 » ;
qu’aucun de ces textes, ni la circulaire n° 2005-141 du 16.3.2005 relative au champ des bénéficiaires de la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant irrégulièrement en France, non bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat, ne contiennent de dispositions spécifiques pour les mineurs ;
qu’il résulte de l’article L 254-1 que la qualification de soins urgents suppose deux conditions : d’une part, la condition de mise en jeu du pronostic vital ou la possibilité d’une altération grave et durable de l’état de santé et, d’autre part, la condition de ne pas être bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat ;
or, que selon la circulaire n°2088-04 du 7.1.2008, prise à la suite de la décision du 7.6.2006 du Conseil d’Etat (association AIDES) et modifiant la circulaire du 16.3.2005 précitée :
« les enfants mineurs des personnes étrangères en situation irrégulière qui ne remplissent pas la condition de trois mois de résidence en France sont inscrits sans délai au dispositif de l’AME pour la prise en charge de leurs soins pendant les trois premiers mois de leur présence en France » ;
qu’il y est encore mentionné que: « pour l’ensemble des dossiers éligibles au dispositif de soins urgents, les établissements doivent présenter une demande d’AME à la Caisse et n’imputer sur le dispositif de soins urgents que ceux qui relèvent de cette catégorie et pour lesquels la demande a été rejetée » ;
qu’en conséquence, l’aide médicale d’Etat étant accordée d’office aux mineurs, les frais les concernant ne peuvent plus être imputés au titre des soins urgents ;
que d’ailleurs, cette éligibilité immédiate des mineurs à l’AME a été confirmée par une circulaire n° 2011-351 du 8.90.2011, laquelle dispose à son chapitre II « Situations particulières » et son article 2.2 A « mineurs dont les parents, en situation irrégulière, ne peuvent bénéficier de l’AME », que ces mineurs « sont éligibles à l’AME dès leur arrivée sur le territoire, en application de la convention internationale des droits de l’enfant et ainsi que rappelé par l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juin 2006 » de sorte qu’ « un droit à l’AME doit donc leur être ouvert immédiatement, même si leurs parents ne sont pas éligibles à l‘AME » ;
qu’en conséquence, c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté le titre de recette d’un montant de 3.345,60 € présenté par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg au titre des soins urgents ; que le jugement déféré est donc infirmé ;
1° ALORS QU’ en se fondant sur des circulaires dépourvues d’effet normatif pour retenir que les frais concernant les mineurs étrangers ne peuvent plus être imputés au titre des soins urgents, y compris pour les dossiers qui seraient éligibles à ce dispositif, la cour d’appel a violé les articles L. 254-1 et L 254-2 du code de l’action sociale et des familles ;
2° ALORS QUE l’article L 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit la prise en charge « des soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 » ; qu’est « bénéficiaire » de l’aide médicale de l’Etat au sens de ce texte celui qui a été effectivement admis à ce dispositif ; que le mineur étranger, simplement éligible à l’aide médicale de l’Etat dès son arrivée sur le territoire, n’est pas bénéficiaire tant qu’une demande, qu’il n’appartient pas à l’établissement de santé de former, n’a pas été déposée par ses parents et qu’il n’a pas été effectivement inscrit à ce dispositif par la CPAM; que la cour d’appel, qui a confondu la qualité d'« éligible » et celle de « bénéficiaire » au sens de l’article L 254-1 du code de l’action sociale et des familles, a méconnu ce texte. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, demanderesse au pourvoi incident éventuel,
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’il a retenu la compétence de l’ordre judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « l’appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable » (arrêt, p. 2 antépénultième alinéa) ;
ALORS QUE la commission départementale d’aide sociale, juridiction administrative spécialisée, est compétente pour connaître du litige ayant pour objet de déterminer si une personne relève de l’aide médicale de l’État au sens de l’article L 251-1 du code de l’action sociale et des familles, et dans l’affirmative, pour déterminer l’étendue de ses droits ; que les juges du fond ne pouvaient retenir que l’ordre judiciaire était compétent quand le litige relevait d’une juridiction administrative ; que la cour d’appel de Colmar a violé l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L 131-1 et L 131-4 du code de l’action sociale et des familles.
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