Rejet 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-80.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035075295 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01802 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 17-80.859 F-D
N° 1802
VD1
27 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. A… Z…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de GRENOBLE, en date du 10 janvier 2017, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 12, 13, 14, 53, 54, 55, 78-2-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation ;
« aux motifs que le 27 mai 2016, les militaires de la gendarmerie de La Mure ont effectué une opération de contrôles d’identité et de visites de véhicules sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble ; que la dite réquisition, datée du 11 mai 2016 et expressément motivée par la recherche d’infractions en matière de stupéfiants, fixait un périmètre d’intervention englobant, notamment, l’avenue de Vénaria et les abords du HLM« le Brié» et indiquant un créneau horaire entre 8 heures et 12 heures sur la journée du 27 mai 2016 (D2) ; que la réquisition précitée, prise au fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale et qui ne visait que des opérations de contrôles d’identité et de visites de véhicules dans des rues, avenues et abords de bâtiments de l’OPAC, ne permettait manifestement pas aux militaires de la gendarmerie d’intervenir à l’intérieur et dans les parties communes d’un immeuble ; que les gendarmes, agissant sur réquisition du procureur de la République en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, ne sont pas pour autant privés des autres prérogatives de police judiciaire que leur confère la loi en vue de rechercher et constater des infractions, ni de leur mission administrative de surveillance générale en vue d’assurer la protection des biens et des personnes et de prévenir les infractions ; qu’en l’espèce, le procès-verbal litigieux précise : « Le 27 mai 2016, un contrôle des caves des immeubles du quartier « Les Mattons » sur la commune de Vizille est opéré. L’autorisation nous est donnée par M. Perez B… 38 ( ) Le quartier «Les Mattons »est un quartier populaire du nord de la ville où sévissent de nombreuses incivilités sans qu’aucun des habitants ne désigne les auteurs de ces troubles» (D2) ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en pénétrant, sans coercition et avec l’accord du représentant de l’OPAC, dans le hall et dans les couloirs d’accès aux caves de l’immeuble «Le Brié » géré par cet organisme, les gendarmes ont agi sans aucune illégalité ; qu’en effet, ces parties communes de l’immeuble, si elles constituent un lieu privé et clos, ne relèvent pas du même degré de protection qu’accordé par la loi au domicile et sont librement accessibles aux forces de l’ordre, dès lors qu’elles interviennent avec l’assentiment exprès et préalable des propriétaires ou du gestionnaire des lieux ; qu’à cet égard, l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’urbanisme, qui prévoit la possibilité pour des propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants d’accorder aux services de police et de gendarmerie une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes d’un immeuble ne fait pas obstacle, a contrario, à ce qu’une telle autorisation soit accordée ponctuellement par une personne disposant de la qualité requise ; qu’enfin, la loi ne prévoit aucune exigence quant à la forme de l’autorisation donnée ponctuellement par le gestionnaire de l’immeuble ou son représentant, la seule mention de cet accord au procès-verbal signé de l’officier de police judiciaire apparaissant suffisante en l’absence de toute autorisation écrite versée au dossier de la procédure ; que c’est donc régulièrement que les gendarmes, après avoir été autorisés à entrer dans les lieux par le représentant de l’OPAC 38, se sont présentés dans le hall de l’immeuble « Le Brié », d’où la chienne de détection de stupéfiants Athéna les a immédiatement et directement guidés devant la porte de la cave appartenant à M. Z… ; que dès lors, constatant depuis le hall du rez-de-chaussée la présence d’une forte odeur de cannabis, accentuée à l’approche de la porte de la cave marquée par la chienne, les indices de la flagrance étant ainsi réunis, les gendarmes ont pu en toute légalité procéder à la perquisition de la dite cave et du domicile de son propriétaire, après y avoir été autorisés expressément par le représentant du ministère public, conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 56 du code de procédure pénale ; qu’en conséquence, la procédure critiquée n’apparaît entachée d’aucune irrégularité et que la requête de M. Z… tendant à son annulation sera rejetée ;
« 1°) alors qu’un contrôle des caves de tous les immeubles d’un quartier décidé par un officier de police judiciaire et effectué avec l’aide d’un maître-chien du groupe d’intervention cynophile, n’est pas une simple mesure de surveillance relevant de la police administrative mais un acte d’investigation destiné à la recherche d’infractions ; qu’il ne peut en conséquence être mis en oeuvre par l’officier de police judiciaire qu’en cas d’infraction flagrante préalablement constatée ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour des faits constitutifs d’une infraction pénale ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué admet que le contrôle n’entrait pas dans le cadre des réquisitions du procureur de la République données sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, mais ne relève aucune situation de flagrance préalable à sa mise en oeuvre, ni ouverture d’une enquête préliminaire justifiant que l’officier de police judiciaire agisse en vertu de ses pouvoirs propres ; que la chambre de l’instruction ne pouvait donc refuser de censurer l’excès de pouvoir ainsi manifestement commis emportant la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents ;
« 2°) alors qu’en l’absence de flagrance, les forces de l’ordre ne peuvent pénétrer dans les parties communes closes et privées d’un immeuble à usage d’habitation aux fins d’y rechercher d’éventuelles infractions sans y être dûment autorisés, soit en vertu d’une autorisation permanente du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble ou leur représentant donnée sur le fondement de l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, soit avec l’accord ponctuel, donné en connaissance de cause, d’une personne titulaire d’un droit d’accès à cette partie commune, et, à défaut d’écrit permettant d’en vérifier la portée, en sa présence; que le procès-verbal de saisine indique : « Le 27 mai 2016, un contrôle des caves des immeubles du quartier « Les Mattons » sur la commune de Vizille est opéré. L’autorisation nous est donnée par M. Perez B… 38 ; qu’en estimant que cette seule mention, imprécise, était suffisante pour pénétrer légalement dans l’immeuble en l’absence de toute autorisation écrite versée au dossier de la procédure et sans constater la présence sur […], la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors qu’ il résulte du procès-verbal de saisine que les gendarmes ont procédé à une perquisition de la cave, en l’absence de son occupant et après en avoir fait forcer la porte, sans avoir préalablement constaté l’indice d’un flagrant délit, qu’ils n’ont considéré caractérisé qu’à la suite de la découverte, faite illégalement, des produits stupéfiants présents dans la cave ; qu’en déclarant cependant régulière cette perquisition et celle, subséquente, du domicile dont cette cave était l’accessoire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’une réquisition du procureur de la République en vue de la recherche de trafic de stupéfiants, les gendarmes de la Mure (Isère), après avoir reçu l’autorisation de l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de pénétrer dans les parties communes, ont constaté que le chien chargé de détecter les stupéfiants marquait l’arrêt devant une cave dont ils ont eux-mêmes constaté qu’émanait à son approche une odeur de cannabis ; qu’un officier de police judiciaire a procédé successivement à une perquisition de ladite cave puis de l’appartement de M. Z… dans lesquels sept kilos de cannabis ont été découverts ; que, mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, M. Z… a présenté une requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, d’une part, la visite du sous-sol d’un immeuble non accessible au public avait préalablement été autorisée par le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble, que l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation n’exige pas que l’autorisation d’accès aux parties communes soit donnée par écrit ni que l’exploitant de l’immeuble, qui a autorisé cet accès, soit présent, d’autre part, la forte odeur de cannabis émanant de la cave du requérant, personnellement constatée par les gendarmes, après un marquage du chien dressé à la recherche de stupéfiants, constituent les indices apparents d’un comportement délictueux caractérisant la flagrance, autorisant, dans ce cadre préalablement constaté, les perquisitions contestées, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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