Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 17-80.859, Inédit
CA Grenoble 10 janvier 2017
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CASS 13 avril 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et des procédures légales

    La cour a estimé que les gendarmes avaient agi légalement en pénétrant dans les parties communes avec l'accord du représentant de l'OPAC et que la forte odeur de cannabis constituait un indice de flagrance, justifiant ainsi les perquisitions.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation écrite pour la pénétration dans les parties communes

    La cour a jugé que la loi ne requiert pas d'autorisation écrite pour l'accès aux parties communes, et que la mention de l'accord au procès-verbal était suffisante.

  • Rejeté
    Perquisition effectuée en l'absence d'indices de flagrance

    La cour a constaté que la forte odeur de cannabis et le marquage du chien de détection constituaient des indices de flagrance, justifiant ainsi la perquisition.

Résumé par Doctrine IA

M. A… Z… forme un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de GRENOBLE qui a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il invoque la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que plusieurs articles du code de procédure pénale, notamment les articles 53, 54, 55, 78-2-2, 591 et 593, arguant que le contrôle des caves n'était pas une simple mesure de surveillance mais un acte d'investigation nécessitant une infraction flagrante préalablement constatée ou une enquête préliminaire, que l'autorisation d'accès aux parties communes de l'immeuble n'était pas suffisamment justifiée, et que la perquisition de sa cave et de son domicile était irrégulière faute d'indice de flagrant délit préalable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'autorisation donnée par l'OPAC pour accéder aux parties communes était valable, que l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation n'exige pas que cette autorisation soit écrite ou que le gestionnaire soit présent, et que la forte odeur de cannabis émanant de la cave, constatée par les gendarmes et marquée par le chien détecteur, constituait un indice de flagrance justifiant les perquisitions. La décision de la chambre de l’instruction est donc jugée régulière en la forme et sur le fond, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.859
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.859
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2017
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035075295
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01802
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Sur les parties

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