Rejet 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-85.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-85.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 30 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035075174 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01499 |
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Texte intégral
N° E 16-85.122 FS-D
N° 1499
VD1
27 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. I… X…,
— M. Timi Steven X…,
— M. Timi I… X…,
— Mme Rosina Y…, épouse X…,
contre l’arrêt n° 216 de la cour d’appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2016, qui, pour entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, a condamné MM. I… X… et Timi Steven X… (fils) à huit mois d’emprisonnement avec sursis, M. Timi I… X… (père), à un an d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs FCP d’amende, et Mme Rosina Y…, épouse X… à un an d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs FCP d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme J… ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général J… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’ à la suite de plusieurs blocages de la route de la vallée de Vaihiria (Mataiea – Polynésie française) empêchant, entre mars et août 2011, l’accès au lac Vaihiria de différents véhicules, par le refus d’ouvrir le portail cadenassé placé sur la route traversière, l’installation d’une chaîne en travers de la route ou encore en se plaçant devant les gendarmes venus libérer le passage, MM. I… X…, Timi Steven X…, Timi I… X… et Mme Rosina Y…, épouse X… ont été renvoyés devant le tribunal de première instance de Papeete pour entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique ; que les juges du premier degré ont condamné les prévenus et prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 121-3 et 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l’article 544 du code civil, de l’article 265 du code de la route de Polynésie française, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a, sur l’action pénale, déclaré MM. I… X…, Timi Steven X…, Timi I… X…, et Mme Rosina Y…, épouse X…, coupables des infractions qui leur étaient reprochées et, en répression, a condamné : MM. I… X… et Timi Steven X… à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis ; M. Timi I… X… à une peine de un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 100 000 fcp ; et Mme Rosina Y…, épouse X…, à une peine de un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 100 000 fcp ;
« aux motifs propres qu’aux termes de l’article 265 du code de la route de Polynésie française, constitue une entrave à la circulation publique le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ; qu’il convient en premier lieu de dire si la voie litigieuse traversant la terre Hinano est une voie ouverte à la circulation publique ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 468/SG du 11 juin 1999 (n° 182178), portant réglementation sur la grande Voirie dans les Etablissements Français de l’Océanie, les voies de communication de la Colonie sont classées ainsi qu’il suit : 2°) Chemins vicinaux : Toutes voies carrossables remontant les vallées ou se dirigeant vers l’intérieur des îles ; qu’ainsi la voie litigieuse traversant la terre Hinano, constituant une partie de la voie dite "route traversière remontant la vallée de la Papeno d’un côté et la vallée de la Vaihiria de l’autre côté vers l’intérieur de l’île de Tahiti, est bien une voie ouverte à la circulation publique sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la propriété de la terre Hinano qu’elle traverse et dont au demeurant les consorts X… ne justifient par aucun titre ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges ; que l’ouverture de cette voie à la circulation publique est au surplus démontrée par les investigations menées dans le cadre de l’enquête ; qu’il résulte ainsi de l’information que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu’à l’installation de la famille X… dans la vallée au début des années 2000 et qui n’était arrivée qu’une fois la piste créée, qu’elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques et autres acteurs économiques ; que Léopold A… lui-même indiquait que depuis son enfance et jusqu’en 2005, date d’arrivée de la famille X… dans la vallée, la route avait toujours été ouverte à la circulation et qu’il souhaitait aujourd’hui que la famille X… libère le passage car elle empêchait les membres de sa famille d’y accéder, ce qu’il reprend dans ses conclusions à l’audience ; qu’il est établi que le 28 mars 2011, un convoi de véhicules de la société Marama Nui était stoppé par une barrière posée par les consorts X… au niveau de l’entrée de la vallée Vaihiria. Les trois hommes présents, MM. Léopold A…, I… X… et Timi B… alias Steven X… refusaient d’ouvrir la barrière jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre ; que, de même, il est établi que le 8 juin 2011 un portail cadenassé avait été posé par les consorts X… ; que ce n’est que sur intervention des gendarmes que M. Timi I… X… et son épouse Mme Rosina C… acceptait de l’ouvrir comprenant qu’il allait être détruit par les forces de l’ordre ; qu’il est également établi que le 23 août 2011 les consorts X…, dont M. Timi I… X… et son épouse Mme Rosina C…, avaient posé une chaîne en travers de la voie litigieuse, bloquant ainsi la circulation et nécessitant l’intervention de la gendarmerie ; qu’il convient en conséquence de retenir la culpabilité des prévenus et de confirmer les peines prononcées par les premiers juges qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité de leurs auteurs ; qu’il s’en suit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions pénales ; que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué sur l’action civile dans les termes du jugement déféré ; qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions civiles du jugement ;
« et aux motifs éventuellement adoptés qu’il est reproché aux prévenus une entrave à la circulation publique qui se caractérise par le fait, « en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle » ; qu’il convient, en premier lieu, de caractériser la nature de la voie, publique ou privée, qui traverse la terre Hinano ; que la terre Hinano a été revendiquée par Nuupure Maiuri ; que les investigations menées auprès du service du cadastre permettaient d’établir que la terre Hinano avait été enregistrée en 1856 sur le tomite Papeuriri à Mataiea, revendiqué par Nuupure Maiuri ; qu’un procès-verbal de bornage n° 383 de la terre Hinano avait été dressé le 13 décembre 1929 en présence de Tera D… et Teraiura A… se déclarant propriétaires ; que le cadastre rénové de 2007 précisait que la terre Hinano était composée des parcelles […], […] et […] faisant respectivement 84 877 m2, 230 m2 et 224 m2 soit un total de 85 331 m2 revenant aux ayants droits de Nuupure Maiuri ; qu’une couverture photographique ainsi que la liste des propriétaires terriens concernés par cette zone étaient fournies par le service du cadastre [ ] ; qu’il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure qu’en application de la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984, le gouvernement de la Polynésie française avait concédé à la SA Coder Marama Nui, le 15 octobre 1985 l’aménagement et l’exploitation de trois usines hydro-électriques sur les plateaux de Hitiaa, de la Vaihiria et de la Vaite, conformément à un cahier des charges annexé à la concession ; que selon un acte sous seing privé, M. tevaearai A…, représentant neuf indivisaires, avait consenti à la société un bail de 50 ans commençant à courir le 1er février 1985 pour l’occupation d’une partie de 4 000 m2 de la terre Hinano sise à Mataiea afin d’y implanter une installation hydro-électrique ; que la mise en route des ouvrages était réalisée entre 1982 et 1985 ; que les travaux de la route avaient démarré en 1981 jusqu’au captage dit « lac bleu », situé en amont de la terre Hinano ; que le directeur technique de la société Marama Nui, M. Patrick E…, précisait que depuis sa création, la route créée par son entreprise et la société Transport d’Énergie Polynésien (TEP), était accessible à tous, sans restrictions d’utilisation ; que le service des domaines confirmait que, dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la route d’accès au barrage hydroélectrique de la vallée de la Papenoo, la Polynésie française avait poursuivi l’expropriation des emprises nécessaires à ce projet suivant une ordonnance n° 1660 du 17 décembre 1976 ; que les travaux avaient abouti à la route traversière, reliant la vallée de la Papanoo à Mataiea ; que la jonction des routes venant de la Papenoo et de Mataiea avait été réalisée en 1990 ; qu’or, la terre Hinano ne faisait pas partie des parcelles de terre déclarées d’utilité publique en 2001 et en 2006 pour l’aménagement de la route traversière, car le cadastre n’était pas encore rénové sur cette partie ; que la rénovation du cadastre n’avait été achevée qu’en décembre 2010 ; que James F…, ministre de l’équipement, expliquait que la procédure d’expropriation s’était poursuivie à la suite d’une nouvelle déclaration d’utilité publique en date du 25 octobre 2011 ; que le territoire de la Polynésie française reconnaissait ainsi, par la mise en oeuvre de la procédure d’expropriation, la nature privée de la voie ; si un arrêté n° 468/SG du 3 juin 1932 portant réglementation sur la grande voirie dans les Etablissements française de l’Océanie, toujours applicable, prévoit que toutes les voies carrossables remontant les vallées ou de dirigeant vers l’intérieur de l’île sont classées « chemins vicinaux » et par conséquent ouvertes à la circulation, il résulte cependant de l’ensemble des pièces versées aux débats que la partie de route traversant la terre Hinano est privée et n’entre donc pas dans son champ d’application, qu’en conséquence, la route traversant la terre Hinano est privée ; que, dès lors, il convient d’apprécier l’ouverture à la circulation générale des voies privées ; qu’il est établi que l’ouverture résulte de la volonté exclusive des propriétaires de renoncer à un usage privatif du bien ; qu’une voie ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, par l’effet de la tolérance, des propriétaires ; que l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée s’opère sous le contrôle du juge auquel il appartient d’apprécier, outre les conditions d’utilisation, la réalité du consentement du propriétaire ; que les auditions de l’ensemble des propriétaires riverains de la route traversière mettaient en évidence leur mécontentement face au blocage de la route par les consorts X… ; que dix personnes déposaient plainte pour entrave à la circulation ; qu’une pétition en date de 2009 regroupant 285 signatures était annexée à la procédure ; que le maire de Teva I Uta, déposait plainte à l’encontre de M. Timi I… X… et contre toute personne de son chef pour mise en danger de la vie d’autrui ; que le responsable de la sécurité publique de la commune Teva I Uta déclarait que les concitoyens rencontraient des difficultés pour circuler librement sur la route menant au lac Vaihiria et qu’ils ne pouvaient plus s’y rendre pour entretenir leurs terres ou les marae ; qu’il ajoutait que le blocage occasionnait des gênes pour les associations sportives ou culturelles ; que les investigations menées auprès des acteurs du secteur économiques faisaient ressortir un manque à gagner pour les responsables d’associations ainsi que pour les guides touristiques ; que, dès les années 1960, des guides emmenaient des touristes au lac Vaihiria en passant par Mataiea, en empruntant un sentier non entretenu comportant de nombreux gués ; que des travaux d’aménagement avaient permis de rendre carrossable la route de la vallée de Vaihiria, selon un tracé légèrement différent ; qu’il était ainsi clairement établi que la voie privée ouverte à la circulation publique avait été aménagée avec le concours de tiers ; que d’autres travaux sur le versant de la vallée de la Papenoo à partir de 1992 avaient permis de faire la jonction avec la route de la vallée de Vaihiria et la traversée de Tahiti par une voie carrossable, ce qui avait entraîné l’organisation par des tours opérateurs de la traversée de Tahiti en 4X4 ; que M. Yann G… expliquait que la route traversière était ouverte à la circulation publique depuis 1992 ou 1993 et que des safaris étaient organisés depuis 1995 environ ; que Teiki Chaveroche expliquait que la route traversière était ouverte à la circulation publique depuis des décennies et que la société Marama Nui l’utilisait depuis sa concession de service public en date de 1985 ; qu’il témoignait de l’organisation de nombreuses courses à pied sur cette route ; qu’il expliquait aussi que l’entrave à la circulation pouvait empêcher les équipes de la société Marama Nui d’accéder aux ouvrages d’art lors d’épisodes météorologiques violents et les secours d’accéder au centre de l’île lorsque le passage par la vallée de la Papenoo était rendu impossible, en raison des crues ; que les témoins précisaient que le blocage, à l’initiative de la famille X… datait de 2003 et qu’un droit de passage était réclamé depuis que M. I… X… avait une patente, soit le 18 septembre 2010 ; que la plupart des ayants droits ne se reconnaissaient pas dans les actions menées par certains membres de la famille X… et n’acceptaient pas que M. Timi I… X… prenne seul des décisions pouvant engager la responsabilité de l’indivision ; que cinquante deux plaintes concernant le blocage de la route traversière et réclamant la libre circulation sur la route traversière étaient déposées à l’occasion de leurs auditions ; qu’il résultait ainsi de l’information que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique ; que la famille X… n’était arrivée dans la vallée qu’une fois la piste créée ; qu’il était établi par un grand nombre de témoignages que le chemin de la vallée de Vaihiria était d’usage public depuis des décennies jusqu’à l’installation de la famille X… dans cette vallée au début des années 2000 et que les propriétaires de la terre Hinano n’avaient pas donné leur accord à la fermeture de cette voie ; qu’ils étaient les premières victimes de l’entrave puisqu’ils ne pouvaient plus accéder à leur terre ; que, dès lors, il convient de constater, en premier lieu, que la famille X… ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit du revendiquant de la terre Hinano et donc de son droit de propriété sur la parcelle qu’elle occupe ; que les prévenus A… et H…, dont la qualité de co-indivisaires n’est pas contestée, ont agi sous les ordres de M. Timi I… X… ; qu’ils ne pouvaient de leur seul fait prendre une décision au nom de l’ensemble des co-indivisaires alors qu’ils n’étaient pas mandatés par l’indivision ; qu’en second lieu, en l’absence du consentement des co-indivisaires de la voie privée pour en restreindre l’utilisation, la route était ouverte à la circulation publique par l’effet de leur accord tacite ; que la famille X…, dans ces conditions, ne pouvait entraver l’accès d’une voie privée, ouverte à la circulation publique par la volonté des propriétaires ; qu’il en va de même pour M. A… et M. H… ; qu’en conséquence, les faits sont constitués à l’encontre des prévenus et ont été reconnus ; qu’il convient, dès lors, d’entrer en voie de condamnation à leur encontre ;
« 1°) alors qu’une voie de communication ne peut être regardée comme ouverte à la circulation publique que si, d’une part, elle a été construite, ouverte à la circulation générale et maintenue de tout temps dans cette affectation à l’usage du public et, d’autre part, cette affectation a obtenu l’accord de l’ensemble des propriétaires des parcelles de terrains concernés par l’assiette de la voie ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer purement et simplement que la voie litigieuse « est bien une voie ouverte à la circulation publique », sans rechercher si ces deux critères étaient remplis dans les circonstances de l’espèce ; qu’en se déterminant ainsi, elle n’a pas suffisamment justifié sa décision et a méconnu l’article 265 du code de la route de Polynésie française ;
« 2°) alors qu’un juge ne peut entrer en voie de condamnation à l’encontre d’un individu dont l’intention de commettre le délit d’entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique n’est pas établie ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Papeete, que M. Timi I… X… avait été relaxé pour des faits identiques au motif que la voie litigieuse n’était pas ouverte à la circulation publique ; qu’en ne s’expliquant pas mieux sur le point de savoir si M. Timi I… X… et les autres prévenus avaient, en réitérant ces faits, l’intention de commettre le délit d’entrave à la circulation publique tel que le définit l’article 265 du code de la route de Polynésie française, la cour d’appel de Papeete n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 3°) alors et à titre subsidiaire que, n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte qui lui est reproché ; qu’eu égard aux éléments de démonstration avancés par les consorts X…, qui se prévalaient depuis l’origine et avec constance de l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la cour d’appel de Papeete, lequel leur « avait donné raison », il appartenait aux juges du fond de rechercher si, du fait de cette décision de justice devenue irrévocable, les intéressés ne justifiaient pas avoir cru pouvoir légitimement accomplir les actes qui leur étaient reprochés ; qu’en s’en abstenant, la cour d’appel a méconnu l’article 122-3 du code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, et déclarer constituée à l’encontre des prévenus l’infraction d’entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, l’arrêt attaqué retient qu’il convient en premier lieu de dire si la voie litigieuse traversant la terre Hinano est une voie ouverte à la circulation publique, que les consorts X… ne justifient d’aucun titre ainsi que l’ont relevé les premiers juges et que l’ouverture de cette voie à la circulation publique est démontrée par les investigations menées dans le cadre de l’enquête ; que les juges en concluent, qu’il résulte ainsi de l’information, que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu’à l’installation de la famille X… dans la vallée au début des années 2000, après que la piste fût créée, qu’elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques et autres acteurs économiques et enfin, que le témoin M. Léopold A… indiquait lui-même que depuis son enfance et jusqu’en 2005, date d’arrivée de la famille X… dans la vallée, la route avait toujours été ouverte à la circulation et qu’il souhaitait aujourd’hui que la famille X… libère le passage, car elle empêchait les membres de sa famille d’y accéder ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui a caractérisé l’infraction d’entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique en tous ses éléments, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, dont la troisième branche, prise de la violation de l’article 122-3 du code pénal instituant l’erreur sur le droit, dont les prévenus excipent pour la première fois devant la Cour de cassation en invoquant les termes d’une précédente décision, mélangé de fait est irrecevable, sera écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a, sur l’action civile, condamné solidairement MM. I… X…, Timi Steven X…, Timi I… X…, et Mme Rosina Y…, épouse X…, ainsi que M. Georges H…, à verser à titre de dommages-intérêts une somme de 300 000 FCP à la société Coder Marama Nui et une somme de 50 000 FCP à Mme Léna Ura A… ;
« aux motifs propres que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué sur l’action civile dans les termes du jugement déféré ; qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions civiles du jugement ;
« aux motifs adoptés, 1. La société Coder Marama Nui : que la société Marama Nui, filiale de la société Edt, avait été contrainte à de nombreuses reprises de solliciter l’appui de la force publique pour accéder aux installations hydroélectriques afin d’entreprendre des travaux de réfection et d’entretien indispensables et urgents, en raison des intempéries ; que le 10 juin 2011, une ordonnance du président du tribunal civil de Papeete accordait provisoirement à la SA Coder Marama Nui, vu l’urgence, un droit de passage sur la terre Hinano chaque fois que cela serait nécessaire, jusqu’au jour du jugement au fond ; que malgré cette décision de justice, l’entrave à la circulation se poursuivait ; qu’en l’état du dossier et des pièces justificatives, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice subi par l’entreprise en fixant le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 300 000 fcp ; qu’il convient de prononcer la condamnation solidaire de MM. I… X…, B… X…, Timi I… X…, Mme Rosina Y… C…, épouse X…, MM. A… et K… H… à lui verser la somme de 300 000 fcp à titre de dommages-intérêts, outre celle de 80 000 fcp en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; 2. Mme Léna A… : que la réparation de son préjudice est justement fixée à la somme de 50 000 fcp ; que les prévenus sont condamnés solidairement à lui verser cette somme ;
« alors que si les juges du fond disposent du pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions dont ils sont saisis, l’indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l’infraction reprochée au prévenu, ils doivent, néanmoins, s’expliquer sur le montant alloué à la partie civile au titre de la réparation de son préjudice, ce afin de mettre en mesure le juge de cassation d’effectuer le contrôle qui lui revient d’exercer sur les juridictions du fond et leurs décisions ; qu’en l’espèce, les énonciations du jugement que s’est appropriées la cour d’appel ne permettent pas de connaître la nature du préjudice revendiqué par les parties civiles ni de s’assurer que ce dernier constitue un préjudice direct dont les prétendues victimes auraient personnellement souffert et qui résulterait directement de l’infraction reprochée aux prévenus ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans mieux s’expliquer sur ce à quoi correspondait le montant alloué au titre de la réparation des préjudices allégués par chacune des parties civiles, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision" ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en retenant le principe d’une réparation et en évaluant, comme elle l’a fait, le préjudice des parties civiles, qui résulte directement de l’infraction poursuivie, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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