Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550, Publié au bulletin
TGI Bobigny 24 septembre 2014
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CA Paris
Infirmation 15 décembre 2015
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CASS
Rejet 12 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Utilisation illicite des déclarations individuelles

    La cour a retenu que cette utilisation des déclarations individuelles n'était pas conforme aux dispositions légales qui limitent leur usage à l'information des passagers durant la grève.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'utilisation illicite des déclarations

    La cour a jugé que le préjudice était établi et a ordonné une réparation provisionnelle.

  • Accepté
    Publication de la décision pour informer le public

    La cour a ordonné la publication de la décision sur le site de la société pour assurer la transparence.

Résumé par Doctrine IA

La société Air France contestait en cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé illicite l'utilisation des déclarations d'intention de grève de ses pilotes pour réorganiser les vols avant le début de la grève, en violation de l'article L. 1114-3 du code des transports. La compagnie aérienne avançait plusieurs moyens, notamment que l'article L. 1114-3 autorisait l'utilisation des déclarations pour organiser l'activité durant la grève, que la cour d'appel avait ignoré l'intérêt général et la nécessité de concilier le droit de grève avec la sauvegarde de l'ordre public, et que l'interdiction faite à la société portait atteinte à la liberté d'entreprendre. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que les dispositions légales en question n'autorisaient pas l'employeur à utiliser les informations des déclarations pour réaménager le trafic avant le début de la grève, la finalité étant uniquement d'informer les passagers pour éviter l'encombrement des aéroports et préserver l'ordre public. La décision de la cour d'appel a été jugée conforme à la loi, notamment l'article L. 1114-3 du code des transports, et les autres moyens n'ont pas été jugés de nature à entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 oct. 2017, n° 16-12.550, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12550
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, N° 14/20306
Textes appliqués :
articles L. 1114-3 et L. 1114-7 du code des transports ; loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035808385
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02219
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Sur les parties

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