Cassation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 17-12.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-12.065 17-12.067 17-12.069 17-12.075 17-12.078 17-12.081 17-12.083 17-12.087 17-12.092 17-12.096 17-12.099 17-12.102 17-12.104 17-12.106 17-12.108 17-12.111 17-12.113 17-12.115 17-12.120 17-12.121 17-12.126 17-12.131 17-12.133 17-12.134 17-12.136 17-12.138 17-12.140 17-12.147 17-12.149 17-12.151 17-12.155 17-12.157 17-12.159 17-12.161 17-12.168 17-12.171 17-12.175 17-12.177 17-12.181 17-12.183 17-12.186 17-12.188 17-12.193 17-12.196 17-12.198 17-12.200 17-12.203 17-12.206 17-12.208 17-12.212 17-12.214 17-12.215 17-12.217 17-12.224 17-12.226 17-12.229 17-12.240 17-12.242 17-12.244 17-12.245 17-12.247 17-12.249 17-12.251 17-12.257 17-12.259 17-12.262 17-12.263 17-12.267 17-12.270 17-12.274 17-12.278 17-12.284 17-12.286 17-12.288 17-12.290 17-12.291 17-12.295 17-12.298 17-12.300 17-12.304 17-12.312 17-12.313 17-12.316 17-12.317 17-12.319 17-12.321 17-12.324 17-12.326 17-12.329 17-12.331 17-12.333 17-12.336 17-12.339 17-12.342 17-12.344 17-12.353 17-12.358 17-12.360 17-12.362 17-12.364 17-12.366 17-12.368 17-12.371 17-12.372 17-12.375 17-12.379 17-12.380 17-12.382 17-12.384 17-12.387 17-12.392 17-12.394 17-12.396 17-12.397 17-12.400 17-12.403 17-12.406 17-12.410 17-12.415 17-12.416 17-12.420 17-12.427 17-12.431 17-12.432 17-12.437 17-12.439 17-12.441 17-12.444 17-12.445 17-12.450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036346975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02704 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2704 FS-D
Pourvois n° R 17-12.065
T 17-12.067
à V 17-12.069
B 17-12.075
à E 17-12.078
G 17-12.081
à K 17-12.083
Q 17-12.087
V 17-12.092
Z 17-12.096
à C 17-12.099
F 17-12.102
G 17-12.104
K 17-12.106
N 17-12.108
à R 17-12.111
T 17-12.113
à V 17-12.115
A 17-12.120
B 17-12.121
H 17-12.126
à N 17-12.131
Q 17-12.133
R 17-12.134
T 17-12.136
à V 17-12.138
X 17-12.140
à E 17-12.147
H 17-12.149
J 17-12.151
à P 17-12.155
R 17-12.157
T 17-12.159
à V 17-12.161
C 17-12.168
à F 17-12.171
K 17-12.175
à N 17-12.177
S 17-12.181
U 17-12.183
à X 17-12.186
Z 17-12.188
à E 17-12.193
G 17-12.196
à K 17-12.198
N 17-12.200
R 17-12.203
à U 17-12.206
W 17-12.208
à A 17-12.212
C 17-12.214
D 17-12.215
F 17-12.217
P 17-12.224
à R 17-12.226
U 17-12.229
à F 17-12.240
G 17-12.242
K 17-12.244
M 17-12.245
P 17-12.247
à R 17-12.249
T 17-12.251
Z 17-12.257
à B 17-12.259
E 17-12.262
F 17-12.263
K 17-12.267
P 17-12.270
T 17-12.274
X 17-12.278
à D 17-12.284
F 17-12.286
G 17-12.288
K 17-12.290
M 17-12.291
R 17-12.295
U 17-12.298
W 17-12.300
A 17-12.304
J 17-12.312
K 17-12.313
P 17-12.316
Q 17-12.317
S 17-12.319
U 17-12.321
à X 17-12.324
Z 17-12.326
à C 17-12.329
E 17-12.331
à H 17-12.333
K 17-12.336
P 17-12.339
S 17-12.342
U 17-12.344
D 17-12.353
J 17-12.358
M 17-12.360
P 17-12.362
à R 17-12.364
T 17-12.366
V 17-12.368
Y 17-12.371
Z 17-12.372
C 17-12.375
H 17-12.379
G 17-12.380
K 17-12.382
à N 17-12.384
R 17-12.387
à W 17-12.392
Y 17-12.394
A 17-12.396
B 17-12.397
E 17-12.400
à G 17-12.403
M 17-12.406
R 17-12.410
W 17-12.415
X 17-12.416
B 17-12.420
à J 17-12.427
P 17-12.431
Q 17-12.432
V 17-12.437
à X 17-12.439
Z 17-12.441
C 17-12.444
D 17-12.445
J 17-12.450
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 17-12.065, T 17-12.067, U 17-12.068, V 17-12.069, B 17-12.075, C 17-12.076, D 17-12.077, E 17-12.078, G 17-12.081, J 17-12.082, K 17-12.083, Q 17-12.087, V 17-12.092, Z 17-12.096, A 17-12.097, B 17-12.098, C 17-12.099, F 17-12.102, G 17-12.104, K 17-12.106, N 17-12.108, P 17-12.109, Q 17-12.110, R 17-12.111, T 17-12.113, U 17-12.114, V 17-12.115, A 17-12.120, B 17-12.121, H 17-12.126, G 17-12.127, J 17-12.128, K 17-12.129, M 17-12.130, N 17-12.131, Q 17-12.133, R 17-12.134, T 17-12.136, U 17-12.137, V 17-12.138, X 17-12.140, Y 17-12.141, Z 17-12.142, A 17-12.143, B 17-12.144, C 17-12.145, D 17-12.146, E 17-12.147, H 17-12.149, J 17-12.151, K 17-12.152, M 17-12.153, N 17-12.154, P 17-12.155, R 17-12.157, T 17-12.159, U 17-12.160, V 17-12.161, C 17-12.168, D 17-12.169, E 17-12.170, F 17-12.171, K 17-12.175, M 17-12.176, N 17-12.177, S 17-12.181, U 17-12.183, V 17-12.184, W 17-12.185, X 17-12.186, Z 17-12.188, A 17-12.189, B 17-12.190, C 17-12.191, D 17-12.192, E 17-12.193, G 17-12.196, J 17-12.197, K 17-12.198, N 17-12.200, R 17-12.203, S 17-12.204, T 17-12.205, U 17-12.206, W 17-12.208, X 17-12.209, Y 17-12.210, Z 17-12.211, A 17-12.212, C 17-12.214, D 17-12.215, F 17-12.217, P 17-12.224, Q 17-12.225, R 17-12.226, U 17-12.229, V 17-12.230, W 17-12.231, X 17-12.232, Y 17-12.233, Z 17-12.234, A 17-12.235, B 17-12.236, C 17-12.237, D 17-12.238, E 17-12.239, F 17-12.240, G 17-12.242, K 17-12.244, M 17-12.245, P 17-12.247, Q 17-12.248, R 17-12.249, T 17-12.251, Z 17-12.257, A 17-12.258, B 17-12.259, E 17-12.262, F 17-12.263, K 17-12.267, P 17-12.270, T 17-12.274, X 17-12.278, Y 17-12.279, Z 17-12.280, A 17-12.281, B 17-12.282, C 17-12.283, D 17-12.284, F 17-12.286, G 17-12.288, K 17-12.290, M 17-12.291, R 17-12.295, U 17-12.298, W 17-12.300, A 17-12.304, J 17-12.312, K 17-12.313, P 17-12.316, Q 17-12.317, S 17-12.319, U 17-12.321, V 17-12.322, W 17-12.323, X 17-12.324, Z 17-12.326, A 17-12.327, B 17-12.328, C 17-12.329, E 17-12.331, F 17-12.332, H 17-12.333, K 17-12.336, P 17-12.339, S 17-12.342, U 17-12.344, D 17-12.353, J 17-12.358, M 17-12.360, P 17-12.362, Q 17-12.363, R 17-12.364, T 17-12.366, V 17-12.368, Y 17-12.371, Z 17-12.372, C 17-12.375, H 17-12.379, G 17-12.380, K 17-12.382, M 17-12.383, N 17-12.384, R 17-12.387, S 17-12.388, T 17-12.389, U 17-12.390, V 17-12.391, W 17-12.392, Y 17-12.394, A 17-12.396, B 17-12.397, E 17-12.400, F 17-12.401, H 17-12.402, G 17-12.403, M 17-12.406, R 17-12.410, W 17-12.415, X 17-12.416, B 17-12.420, C 17-12.421, D 17-12.422, E 17-12.423, F 17-12.424, H 17-12.425, G 17-12.426, J 17-12.427, P 17-12.431, Q 17-12.432, V 17-12.437, W 17-12.438, X 17-12.439, Z 17-12.441, C 17-12.444, D 17-12.445 et J 17-12.450 formés respectivement par :
1°/ M. Gérard X…, domicilié […] ,
2°/ Mme Brigitte Y…, domiciliée […] ,
3°/ Mme Monica Z…, domiciliée […] ,
4°/ Mme Inge A…, domiciliée […] ,
5°/ Mme Franciane B…, domiciliée […] ,
6°/ Mme Nadine C…, épouse B…, domiciliée […] ,
7°/ Mme Anne-Marie D…, domiciliée […] ,
8°/ M. Charles B…, domicilié […] ,
9°/ M. Roger E…, domicilié […] ,
10°/ M. Georges F…, domicilié […] ,
11°/ M. Patrick G…, domicilié […] ,
12°/ M. Patrick H…, domicilié […] ,
13°/ M. Jean Marc I…, domicilié […] ,
14°/ Mme J… Brays, domiciliée […] ,
15°/ M. Joaquim K…, domicilié […] ,
16°/ M. Daniel L…, domicilié […] ,
17°/ M. Joël L…, domicilié […] ,
18°/ M. Bernard M…, domicilié […] ,
19°/ Mme Marlène N…, domiciliée […] ,
20°/ M. Joël O…, domicilié […] ,
21°/ Mme Mauricette P…, domiciliée […] ,
22°/ Mme Claudine Q…, épouse R…, domiciliée […] ,
23°/ Mme Jeannine S…, domiciliée […] ,
24°/ M. Carlos SSSSSSS… Cavados, domicilié […] ,
25°/ Mme Sylvie T…, domiciliée […] ,
26°/ M. Yves U…, domicilié […] ,
27°/ M. Jacky V…, domicilié […] ,
28°/ M. Bernard W…, domicilié […] ,
29°/ Mme Carmen XX…, domiciliée […] ,
30°/ M. Eric YY…, domicilié […] ,
31°/ Mme Julia ZZ…, domiciliée […] ,
32°/ M. Daniel AA…, domicilié […] ,
33°/ M. Alain BB…, domicilié […] ,
34°/ Mme Lidia TTTTTTT… , domiciliée […] ,
35°/ Mme CC… C…, épouse DD…, domiciliée […] ,
36°/ M. Jacques EE…, domicilié […] ,
37°/ M. Marc EE…, domicilié […] ,
38°/ Mme Marie Christine FF…, domiciliée […] ,
39°/ Mme Chantal GG…, domiciliée […] ,
40°/ Mme Edwige GG…, domiciliée […] ,
41°/ M. Henri HH…, domicilié […] ,
42°/ M. Roger EE…, domicilié […] ,
43°/ Mme Claudy II…, domiciliée […] ,
44°/ Mme Annie JJ…, domiciliée […] ,
45°/ Mme Marie-Claude JJ…, domiciliée […] ,
46°/ M. KK… JJ…, domicilié […] ,
47°/ M. Guy LL…,
48°/ Mme Monique MM…, épouse LL…,
domiciliés […] ,
49°/ Mme Denise NN…, domiciliée […] ,
50°/ M. Alain OO…, domicilié […] ,
51°/ M. Félix PP…, domicilié […] ,
52°/ Mme Marie Claude QQ…, domiciliée […] ,
53°/ M. Daniel RR…, domicilié […] ,
54°/ Mme Monique RR…, domiciliée […] ,
55°/ Mme Marie Claude SS…, domiciliée […] ,
56°/ M. Jean Claude TT…, domicilié […] ,
57°/ M. Joseph UU…, domicilié […] ,
58°/ M. Ahmed VV…, domicilié […] ,
59°/ M. Gabriel WW…, domicilié […] ,
60°/ Mme Josiane XXX…, domiciliée […] ,
61°/ Mme Denise Q…, épouse YYY…, domiciliée […] ,
62°/ M. Jean Loup YYY…, domicilié […] ,
63°/ M. Francis ZZZ…, domicilié […] ,
64°/ M. Jany AAA…, domicilié […] ,
65°/ Mme Maryse AAA…, domiciliée […] ,
66°/ M. Hervé BBB…, domicilié […] ,
67°/ M. François CCC…, domicilié […] ,
68°/ M. Christian DDD…,
69°/ Mme Régine DDD…,
domiciliés […] ,
70°/ Mme Liliane EEE…, domiciliée […] ,
71°/ Mme Thérèse FFF…, domiciliée […] ,
72°/ M. Fabrice GGG…, domicilié […] ,
73°/ Mme Lucienne GGG…, domiciliée […] ,
74°/ M. Gérard HHH…, domicilié […] ,
75°/ M. Serge III…, domicilié […] ,
76°/ Mme Danielle JJJ…, domiciliée […] ,
77°/ M. Jean Pierre KKK…, domicilié […] ,
78°/ Mme Bernadette LLL…, domiciliée […] ,
79°/ M. Jean Louis MMM…, domicilié […] ,
80°/ Mme Annick NNN…, domiciliée […] ,
81°/ Mme Jacqueline OOO…, domiciliée […] ,
82°/ M. Jacques PPP…, domicilié […] ,
83°/ Mme Gislaine QQQ…, domiciliée […] ,
84°/ M. Mohamed RRR…, domicilié […] ,
85°/ M. Daniel SSS…, domicilié […] ,
86°/ Mme Liliane SSS…, domiciliée […] ,
87°/ Mme Annie TTT…, domiciliée […] ,
88°/ M. Bruno UUU…, domicilié […] ,
89°/ M. Mustapha VVV…, domicilié […] ,
90°/ M. Yannick WWW…, domicilié […] ,
91°/ M. Jacky XXXX…, domicilié […] ,
92°/ M. Eric YYYY…, domicilié […] ,
93°/ Mme Chantal ZZZZ…, domiciliée […] ,
94°/ M. Daniel ZZZZ…, domicilié […] ,
95°/ Mme Nicole Q…, domiciliée […] ,
96°/ Mme Régine AAAA…, domiciliée […] ,
97°/ M. Roger AAAA…, domicilié […] ,
98°/ M. Michel Crete UUUUUUU… , domicilié […] ,
— Mme Nicole BBBB…, domiciliée […] ,
— Mme Denise CCCC…, épouse DDDD…, domiciliée […] ,
— Mme Sandrine EEEE…, domiciliée […] ,
tous quatre pris en leur qualité d’ayants droit de Guy CCCC…, décédé,
99°/ M. Franck FFFF…, domicilié […] ,
100°/ M. Mohamed GGGG…, domicilié […] ,
101°/ Mme Evelyne HHHH…, domiciliée […] ,
102°/ Mme Ghislaine IIII…, domiciliée […] ,
103°/ M. Daniel JJJJ…, domicilié […] ,
104°/ M. Gérard JJJJ…, domicilié […] ,
105°/ Mme Jacqueline JJJJ…, domiciliée […] ,
106°/ M. François KKKK…, domicilié […] ,
107°/ M. Arnaldo Viera LLLL…, domicilié […] ,
108°/ Mme Gloria MMMM…, domiciliée […] ,
109°/ M. Gérard NNNN…, domicilié […] ,
110°/ M. Luis Manuel OOOO…, domicilié […] ,
111°/ Mme Pascaline PPPP…, domiciliée […] ,
112°/ Mme QQQQ… de Fatima RRRR…, domiciliée […] ,
113°/ Mme QQQQ… SSSS…, domiciliée […] ,
114°/ M. Fabrice TTTT…, domicilié […] ,
115°/ Mme Monique UUUU…, domiciliée […] ,
116°/ Mme Josette XX…, domiciliée […] ,
117°/ M. Denis VVVV…, domicilié […] ,
118°/ M. Mohamed WWWW…, domicilié […] ,
119°/ M. Francis XXXXX…, domicilié […] ,
120°/ Mme Marie VVVVVVV… , domiciliée […] ,
121°/ Mme Renelle YYYYY…, domiciliée […] ,
122°/ M. Guy ZZZZZ…, domicilié […] ,
123°/ M. Jean AAAAA…, domicilié […] ,
124°/ Mme WWWWWWW… AAAAA… , domiciliée […] ,
125°/ Mme Nelly BBBBB…, épouse CCCCC…, domiciliée […] ,
126°/ M. Ahmed DDDDD…, domicilié […] ,
127°/ M. Ahmed EEEEE…, domicilié […] ,
128°/ Mme Arlette FFFFF…, domiciliée […] ,
129°/ M. Jean-Philippe GGGGG…, domicilié […] ,
130°/ M. Michel HHHHH…, domicilié […] ,
131°/ Mme Fabienne IIIII…, domiciliée […] ,
132°/ M. Jean Claude QQQQ…, domicilié […] ,
133°/ Mme Patricia QQQQ…, domiciliée […] ,
134°/ Mme Janine JJJJJ…, domiciliée […] ,
135°/ Mme Malika KKKKK… épouse LLLLL…, domiciliée […] ,
136°/ M. Jacques MMMMM…, domicilié […] ,
137°/ Mme Nicole NNNNN…, domiciliée […] ,
138°/ M. Gérard OOOOO…, domicilié […] ,
139°/ Mme Régine PPPPP…, épouse QQQQQ…, domiciliée […] ,
140°/ M. Dominique RRRRR…, domicilié […] ,
141°/ Mme J… Sobanska, domiciliée […] ,
142°/ M. SSSSS… Sylla, domicilié […] ,
143°/ Mme Ginette TTTTT…, domiciliée […] ,
144°/ M. Joaquim XXXXXXXX… , domicilié […] ,
145°/ M. José UUUUU…, domicilié […] ,
146°/ Mme Claudette VVVVV…, domiciliée […] ,
147°/ M. YYYYYYYY… , domicilié […] ,
148°/ M. Philippe WWWWW…, domicilié […] ,
149°/ Mme Michèle SSSS…, domiciliée […] ,
150°/ Mme Evelyne XXXXXX…, domiciliée […] ,
151°/ M. Amar YYYYYY…, domicilié […] ,
152°/ Mme Annick ZZZZZZ…,
153°/ M. Jacques ZZZZZZ…,
domiciliés […] ,
154°/ Mme Nicole AAAAAA…, domiciliée […] ,
155°/ Mme Claudine PPPPP…, domiciliée […] ,
156°/ Mme Annette BBBBBB…, domiciliée […] ,
157°/ Mme Maryse CCCCCC…, domiciliée […] ,
158°/ M. Paul DDDDDD…, domicilié […] ,
159°/ Mme Christine EEEEEE…, domiciliée […] ,
160°/ M. Mohamed FFFFFF…, domicilié […] ,
161°/ Mme Fabienne GGGGGG…,
162°/ M. Gérard GGGGGG…,
domiciliés […] ,
163°/ Mme Monique HHHHHH…, domiciliée […] ,
164°/ M. Mohammed ZZZZZZZZ… , domicilié […] ,
165°/ M. Larbi IIIIII…, domicilié […] ,
166°/ Mme AAAAAAAA… , domiciliée […] ,
167°/ M. Christian JJJJJJ…, domicilié […] ,
168°/ M. Maurice NN…, domicilié […] ,
169°/ Mme Viviane KKKKKK…, domiciliée […] ,
170°/ M. Daniel LLLLLL…, domicilié […] ,
171°/ M. MMMMMM… NNNNNN…, domicilié […] ,
— Mme Fatima OOOOOO… veuve NNNNNN…,
— Mme Samira NNNNNN…, épouse J…,
— M. Adil NNNNNN…,
— M. Hicham NNNNNN…,
— Mme Nadia NNNNNN…,
tous les cinq domiciliés […] ,
— Mme Siham NNNNNN…, domiciliée […] ,
— M. BBBBBBBB… NNNNNN… , domicilié […] ,
— M. CCCCCCCC… NNNNNN… , domicilié […] ,
tous pris en leur qualité d’ayants droit de Saujey NNNNNN…, décédé,
172°/ Mme Nicole PPPPPP…, domiciliée […] ,
173°/ M. Mohammed QQQQQQ…, domicilié […] ,
174°/ M. Mohammed RRRRRR…, domicilié […] ,
175°/ Mme Claudine SSSSSS…, domiciliée […] ,
176°/ M. Mohamed SSSSSS…, domicilié […] ,
177°/ Mme Marie-Rose TTTTTT…, domiciliée […] ,
178°/ Mme Brigitte UUUUUU…, domiciliée […] ,
179°/ M. Marcel UUUUUU…, domicilié […] ,
180°/ Mme Denise QQQQ…, domiciliée […] ,
181°/ Mme Ginette VVVVVV…, domiciliée […] ,
182°/ Mme Jeanine WWWWWW…, domiciliée […] ,
183°/ Mme Lucette XXXXXXX…, domiciliée […] ,
184°/ M. Jean Claude YYYYYYY…, domicilié […] ,
185°/ Mme Solange ZZZZZZZ…, domiciliée […] ,
186°/ M. Aissa AAAAAAA…, domicilié […] ,
187°/ M. Jean-Claude BBBBBBB…, domicilié […] ,
188°/ M. Hamady CCCCCCC…, domicilié […] ,
189°/ M. Alain DDDDDDD…, domicilié […] ,
190°/ Mme Annick DDDDDDD…, domiciliée […] ,
191°/ Mme Marie-Christine EEEEEEE…, domiciliée […] ,
192°/ Mme Annick FFFFFFF…, domiciliée […] ,
193°/ M. Jacques GGGGGGG…, domicilié […] ,
194°/ M. Michel GG…, domicilié […] ,
195°/ Mme Marie-Claude HHHHHHH… veuve QQ…, domiciliée […] ,
— M. Cédric QQ…, domicilié […] ,
— M. Guillaume QQ…, domicilié […] ,
tous les trois pris en leur qualité d’ayants droit d’Yves QQ…, décédé,
196°/ M. Christian IIIIIII…, domicilié […] ,
197°/ M. Rémi JJJJJJJ…, domicilié […] ,
198°/ M. Patrick ZZZZZZ…, domicilié […] ,
199°/ M. Pedro KKKKKKK…, domicilié […] ,
— Mme Véronique KKKKKKK…, épouse LLLLLLL…, domiciliée […] ,
— M. PP… Carlos KKKKKKK…, domicilié […] ,
tous trois pris en leur qualité d’ayants droit de Juana KKKKKKK…, décédée,
200°/ Mme Nicole SS…, domiciliée […] ,
201°/ Mme Patricia PPPPP…, domiciliée […] ,
202°/ M. Roger PPPPP…, domicilié […] ,
203°/ M. Jean Claude MMMMMMM…, domicilié […] ,
204°/ M. Serge PPPPP…, domicilié […] ,
205°/ M. Abdelhadi NNNNNNN…, domicilié […] ,
206°/ M. Jean Marc OOOOOOO…, domicilié […] ,
207°/ Mme Danielle ZZZ…, domiciliée […] ,
contre deux cent sept arrêts rendus le 6 décembre 2016 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges les opposants à la société DDDDDDDD… RRRRRRR… CC… , dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme PPPPPPP…, conseiller doyen rapporteur, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. QQQQQQQ…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme PPPPPPP…, conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X…, des deux cent six salariés et des ayants droit, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DDDDDDDD… RRRRRRR… CC… , l’avis de M. QQQQQQQ…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 17-12.065, T 17-12.067 à V 17-12.069, B 17-12.075 à E 17-12.078, G 17-12.081 à K 17-12.083, Q 17-12.087, V 17-12.092, Z 17-12.096 à C 17-12.099, F 17-12.102, G 17-12.104, K 17-12.106, N 17-12.108 à R 17-12.111, T 17-12.113 à V 17-12.115, A 17-12.120, B 17-12.121, H 17-12.126 à N 17-12.131, Q 17-12.133, R 17-12.134, T 17-12.136 à V 17-12.138, X 17-12.140 à E 17-12.147, H 17-12.149, J 17-12.151 à P 17-12.155, R 17-12.157, T 17-12.159 à V 17-12.161, C 17-12.168 à F 17-12.171, K 17-12.175 à N 17-12.177, S 17-12.181, U 17-12.183 à X 17-12.186, Z 17-12.188 à E 17-12.193, G 17-12.196 à K 17-12.198, N 17-12.200, R 17-12.203 à U 17-12.206, W 17-12.208 à A 17-12.212, C 17-12.214, D 17-12.215, F 17-12.217, P 17-12.224 à R 17-12.226, U 17-12.229 à F 17-12.240, G 17-12.242, K 17-12.244, M 17-12.245, P 17-12.247 à R 17-12.249, T 17-12.251, Z 17-12.257 à B 17-12.259, E 17-12.262, F 17-12.263, K 17-12.267, P 17-12.270, T 17-12.274, X 17-12.278 à D 17-12.284, F 17-12.286, G 17-12.288, K 17-12.290, M 17-12.291, R 17-12.295, U 17-12.298, W 17-12.300, A 17-12.304, J 17-12.312, K 17-12.313, P 17-12.316, Q 17-12.317, S 17-12.319, U 17-12.321 à X 17-12.324, Z 17-12.326 à C 17-12.329, E 17-12.331 à H 17-12.333, K 17-12.336, P 17-12.339, S 17-12.342, U 17-12.344, D 17-12.353, J 17-12.358, M 17-12.360, P 17-12.362 à R 17-12.364, T 17-12.366, V 17-12.368, Y 17-12.371, Z 17-12.372, C 17-12.375, H 17-12.379, G 17-12.380, K 17-12.382 à N 17-12.384, R 17-12.387 à W 17-12.392, Y 17-12.394, A 17-12.396, B 17-12.397, E 17-12.400 à G 17-12.403, M 17-12.406, R 17-12.410, W 17-12.415, X 17-12.416, B 17-12.420 à J 17-12.427, P 17-12.431, Q 17-12.432, V 17-12.437 à X 17-12.439, Z 17-12.441, C 17-12.444, D 17-12.445 et J 17-12.450 ;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’ article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés, naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X… et les autres salariés demandeurs aux pourvois ont travaillé sur le site du Pont d’Arcole à Beauvais, exploité successivement par les sociétés Lokheed DB devenue Bendix, puis les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage (ASSF) et AlliedSignal Europe services techniques (ASEST), filiales françaises du groupe AlliedSignal ; qu’aux termes d’un traité d’apport (« Asset Purchase Agreement ») du 29 février 1996 à effet du 1er avril 1996, régi par les lois de l’Etat de New-York, la société AlliedSignal Inc a cédé à la société DDDDDDDD… RRRRRRR… EEEEEEEE… son activité exercée aux Etats-Unis et dans d’autres pays ; qu’en application de ce traité, deux traités d’apport ont été conclus à Paris le 27 juin 1996 aux termes desquels les sociétés ASSF et ASEST ont apporté à la société RRRRRRR… systèmes de freinage devenue DDDDDDDD… RRRRRRR… CC… (ci-après DDDDDDDD… RRRRRRR… ) la branche activité freinage du groupe AlliedSignal en CC… exploitée sur le site en cause, à compter du 1er avril 1996, l’apport partiel d’actif étant placé sous le régime des scissions ; que l’établissement de Beauvais a été inscrit par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par arrêté du 12 octobre 2009, sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1966 à 1985 ; que les salariés, dont les contrats de travail ont été transférés à la société DDDDDDDD… RRRRRRR… , ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à leur payer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société DDDDDDDD… RRRRRRR… et débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que, sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, si le dernier alinéa ne concerne que les recours du nouvel employeur contre l’ancien en remboursement des sommes mises à sa charge par le biais de l’article L. 1224-2, il résulte logiquement de sa teneur qu’en vertu de la convention passée entre eux, les vendeurs (AlliedSignal) pouvaient d’emblée s’engager à l’égard de leurs cessionnaires à prendre en charge et à être seuls responsables de toute dette ou obligation relative à ou découlant de l’utilisation de produits d’amiante, et de toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l’emploi des salariés ou des anciens salariés de l’activité, que le contenu de toute convention relève du seul choix des parties sous la seule réserve que les salariés n’en soient ni pénalisés ni privés de tout recours en réparation du préjudice éventuellement subi et qu’en l’espèce, leur était donc ménagé un recours contre la société cédante, laquelle existe toujours sous la dénomination de Honeywell systèmes de freinage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’arrêté ministériel d’inscription du site de Beauvais sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA était postérieur au transfert des contrats de travail des salariés, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait mettre hors de cause la société DDDDDDDD… RRRRRRR… , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société DDDDDDDD… RRRRRRR… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X…, deux cent six salariés et les ayants droit, demandeurs aux pourvois
Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d’AVOIR déclaré irrecevables les actions des salariés et mis hors de cause la société DDDDDDDD… RRRRRRR… ;
AUX MOTIFS QUE si la société RRRRRRR… Systèmes de freinage a initialement été mentionnée dans l’arrêté du 3 juillet 2000 listant les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et cela au titre de son site du Pont d’Arcole, un arrêté du 12 octobre 2009 est venu apporter la modification suivante : au lieu de : « RRRRRRR… Systèmes de freinage […] , de 1966 à 1985 » écrire : « Lockeed, DBA, […] , de 1966 à 1985 » ; que c’est donc au titre de Lockheed, DBA que le site du Pont d’Arcole est inscrit dans l’arrêté du 3 juillet 2000 et non au titre de RRRRRRR… Systèmes de freinage ; que par ailleurs l’inscription est strictement circonscrite à la période allant de 1966 à 1985 ; qu’elle a vu son terme 11 ans avant la reprise du site par RRRRRRR… ; que ne saurait donc être sérieusement soutenue ni considérée comme acquise la mention de la société RRRRRRR… à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l’amiante ; que les salariés ont quitté le site du Pont d’Arcole après l’opération d’apport partiel d’actifs à effet du 1er avril 1996 ; que par le biais du transfert de son contrat de travail, les salariés sont devenus salariés de la société DDDDDDDD… RRRRRRR… CC… à compter du 1er avril 1996 ; que l’économie de l’article L. 236-3 du Code de commerce et l’interprétation jurisprudentielle qui en a été faite ont manifestement pour objectif de ménager les droits et intérêts des salariés en cas de disparition de la société cédante en évitant de les priver de tout recours ; qu’en l’espèce, la société Allied signal Systèmes de freinage n’a pas disparu puisqu’elle existe, sans que cela soit contesté, sous la dénomination Honeywell Systèmes de freinage ; que la possibilité offerte au salarié d’un recours auprès de cette dernière fait en conséquence échec à l’application du principe de la transmission universelle ; que si le dernier alinéa, invoqué par la société DDDDDDDD… RRRRRRR… CC… à l’appui de sa cause, ne concerne que les recours du nouvel employeur contre l’ancien en remboursement des sommes mises à sa charge par le biais de l’article L. 1224-2 du code du travail, il résulte logiquement de sa teneur qu’en vertu de la convention passée entre eux, les Vendeurs (Allied Signal) pouvaient d’emblée s’engager à l’égard de ses cessionnaires, par l’article 4-2 du traité d’apport cadre entré en vigueur le 1er avril 1996, « à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des entités cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l’avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « passif exclu »), (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l’utilisation de produits d’amiante dans l’activité à tout moment au plus tard à la date de clôture (
) (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l’emploi des salariés ou anciens salariés de l’activité, au plus tard à la date de la clôture (
) » ; que le contenu de toute convention relève du seul choix des parties sous la seule réserve que les salariés n’en soient ni pénalisés ni privés de tout recours en réparation du préjudice éventuellement subi ; qu’en l’espèce, leur était donc ménagé un recours contre la société cédante, laquelle existe toujours sous la dénomination de Honeywell Systèmes de freinage ; que ne peut être retenu le raisonnement consistant à exposer que le traité d’apport de droit américain, n’était pas opposable aux salariés ; qu’en effet, ce traité d’apport cadre a été mis en oeuvre par des contrats d’application dont la validité n’a jamais été remise en cause, étant observé que sans le traité d’apport cadre, les dits contrats d’application, en ce qu’ils ont eu pour but d’inscrire l’acquisition auprès des greffes des tribunaux de commerce français, n’auraient eu aucune raison de voir le jour ; qu’aucune disposition des dits contrats d’application n’est venue contredire les exclusions du passif mentionnées à l’article 4-2 du traité cadre ; qu’au surplus, il résulte de l’article 16-19 du traité d’apport cadre que : « les parties conviennent que dans le cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent traité et l’un des contrats de Cession Etrangers, les dispositions du présent traité prévaudront » ; que force est de conclure qu’a fortiori le silence des contrats d’application sur l’exclusion du passif ne saurait contredire les dispositions claires et précises du traité cadre telles que ci-dessus rappelées ;
1/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. conclusions p. 72 et s.) que les sociétés AlliedSignal et la société RRRRRRR… Systèmes de freinage, devenue la société DDDDDDDD… RRRRRRR… , avaient décidé par l’effet des traités d’apport partiel d’actif conclus les 29 février 1996 et 27 juin 1996 entre les sociétés AlliedSignal et la société RRRRRRR… Systèmes de freinage, devenue la société DDDDDDDD… RRRRRRR… , qu’il s’opérait de la société Allied Signal Systèmes de freinage à la société RRRRRRR… Systèmes de freinage, bien que la première n’ait pas disparu, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport placé sous le régime des scissions ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, par l’effet des traités d’apport partiel d’actif conclus entre les sociétés AlliedSignal et la société RRRRRRR… Systèmes de freinage, les actions en réparation du préjudice d’anxiété consécutif à l’exposition aux poussières d’amiante de salariés occupés à la branche d’activité de freinage transférée pouvaient être dirigées contre la société DDDDDDDD… RRRRRRR… venue aux droits de la société RRRRRRR… Systèmes de freinage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372-1, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L. 236-3 § I, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
3/ ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ; qu’en déclarant les actions des salariés irrecevables en considération du fait que le site de Beauvais avait été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéficie de l’ACAATA au titre de la société Lockheed DBA, non de la société RRRRRRR… Systèmes de freinage pour une période antérieure à la reprise du site par cette dernière, sans qu’il résulte de ses constatations que les obligations étaient étrangères à la branche d’activité apportée sous le régime des scissions ou avaient été expressément exclues par les traités d’apport, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 372-1, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L. 236-3 § I, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.
4/ ALORS QUE en déclarant que l’article 4-2 du traité d’apport d’actif cadre du 29 février 1996 excluait du passif transmis à la société RRRRRRR… Systèmes de freinage devenue DDDDDDDD… RRRRRRR… les dettes découlant de l’utilisation d’amiante, quand cette stipulation générale était écartée par une stipulation spéciale applicable spécifiquement aux salariés européens figurant à l’article 5.13 de l’annexe F de ce traité dont il se déduisait que la société DDDDDDDD… RRRRRRR… devait supporter les obligations découlant des actions intentées par ces salariés en réparation des troubles professionnels subis et qui rendait sans objet les stipulations de l’article 16-19 de ce même traité, la cour d’appel a dénaturé par omission le traité d’apport d’actif cadre du 29 février 1996 en méconnaissance de l’article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
5/ ALORS QUE en déclarant que les salariés soutenaient que le traité d’apport d’actif cadre conclu le 29 février 1996 leur était inopposable, quand ces derniers démontraient que devait s’appliquer l’article 5.13 de l’annexe F de ce traité dont ils déduisaient que la société DDDDDDDD… RRRRRRR… devait supporter les obligations découlant des actions intentées par ces salariés en réparation des troubles professionnels subis, la cour d’appel a dénaturé les conclusions des exposants en méconnaissance de l’article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
6/ ALORS QUE, en tout état de cause, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ; qu’une dérogation à la transmission universelle de patrimoine ne peut produire effet que si la créance exclue a été précisément désignée par les parties ; qu’en donnant plein effet à l’article 4.2 du traité d’apport du 29 février 1996 qui prévoyait qu’étaient exclus du passif transféré à la société DDDDDDDD… RRRRRRR… « (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l’utilisation de produits d’amiante dans l’activité à tout moment au plus tard à la date de clôture » et « (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l’emploi des salariés ou anciens salariés de l’activité, au plus tard à la date de la clôture », sans que soient précisément désignées les créances concernées, la cour d’appel a violé les articles 372-1, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L. 236-3 § I, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.
7/ ALORS QUE en déclarant que les traités d’apport partiel d’actif d’application conclus le 27 juin 1996 ne comportaient aucune disposition contredisant l’exclusion de passif mentionnée à l’article 4-2 du traité d’apport partiel d’actif cadre du 29 février 1996, quand ces premiers traités comportaient tous les quatre un article 9 aux termes duquel les parties avaient décidé que l’opération de cession de l’activité de freinage de la société AlliedSignal Systèmes de freinage à la société RRRRRRR… Systèmes de freinage était placée sous le régime des scissions et donnait lieu à une transmission universelle du patrimoine à la seconde conformément à l’article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d’appel a dénaturé par omission les traités d’apport partiel d’actif d’application conclus le 27 juin 1996 en méconnaissance de l’article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
8/ ALORS QUE en application du principe specialia generalibus derogant, en présence d’un texte général et d’un texte spécial, seul le texte spécial s’applique ; qu’en retenant que l’article 16-19 du traité d’apport partiel d’actif cadre conclu le 29 février 1996 prévoyait qu’en cas de contradiction avec les stipulations des traités d’apport partiel d’actif d’application conclus le 27 juin 1996, le premier traité prévalait, quand les exclusions de passif d’ordre général prévues à l’article 4-2 du traité cadre sans limitation territoriale ne pouvaient prévaloir sur la règle de la transmission universelle de patrimoine de l’article 9 des traités d’application en CC… spécifiquement applicable aux salariés français, la cour d’appel a violé le principe susvisé et l’article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
9/ ALORS QUE aux termes de l’article L. 236-22 du code de commerce, anciennement 387 de la loi du 24 juillet 1966, la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 ; qu’en considérant que l’article 16.19 du traité américain d’apport d’actif cadre pouvait faire obstacle à la volonté des parties telle qu’exprimée dans les articles 9 des traités français d’apport d’application dans lesquelles celles-ci ont décidé que l’opération de cession de l’activité de freinage de la société AlliedSignal Systèmes de freinage à la société RRRRRRR… Systèmes de freinage serait placée sous le régime des scissions, la cour d’appel a violé l’article L. 236-22 du code de commerce, anciennement 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
10/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. conclusions de l’exposant, p. 72 et s.) qu’il découlait, d’une part, des articles 5.11 et 5.13 de l’annexe F du traité d’apport partiel d’actif du 29 février 1996 que les créances nées du préjudice d’anxiété subi par les salariés du fait de leur exposition aux poussières d’amiante n’étaient pas exclues de la transmission du patrimoine attaché à la branche d’activité freinage de la société SignalAllied Systèmes de freinage à la société RRRRRRR… Systèmes de freinage et, d’autre part, des articles 9 des traités d’application que l’apport partiel d’actif était placé sous le régime des scissions et qu’il s’opérait, par conséquent, de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissances de l’article 455 du code de procédure civile.
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