Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 17-10.849, Publié au bulletin
TCOM Paris 9 novembre 2012
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CA Paris
Infirmation 7 octobre 2016
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CASS
Rejet 1 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer faisait obstacle aux demandes de résolution des contrats, car la société EAC aurait dû former une opposition régulière pour présenter ses moyens de défense.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les demandes de restitution étaient également irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer.

Résumé par Doctrine IA

La société Centre d’études supérieures en économie, art et communication (EAC) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevables ses demandes de résolution de contrats et de restitution des sommes versées à la société Parfip France, cessionnaire de deux contrats de location d'un système de sécurité biométrique, et à la société Safetic, représentée par son liquidateur judiciaire. L'EAC invoquait un moyen unique de cassation, arguant que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer, devenue définitive, ne pouvait s'opposer à sa demande en résolution des contrats, car cette action en résiliation visait à anéantir le contrat et non à en exécuter les clauses, invoquant ainsi une violation de l'article 1351 ancien du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la société EAC aurait dû présenter tous ses moyens de défense lors de l'instance relative à l'ordonnance d'injonction de payer et que l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance faisait obstacle aux demandes de résolution des contrats. La Cour a donc jugé que les demandes étaient irrecevables en raison de la chose jugée, conformément à l'article 1351 ancien du code civil.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-10.849, Bull. 2018, II, n° 16
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10849
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 16
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2016, N° 13/15170
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-13.435, Bull. 2016, I, n° 107 (cassation), et les arrêts cités
1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-13.435, Bull. 2016, I, n° 107 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 1351 devenu 1355 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584838
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200103
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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