Infirmation 7 octobre 2016
Rejet 1 février 2018
Résumé de la juridiction
Il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
En conséquence, une cour d’appel qui, ayant relevé que l’autorité de chose jugée qui s’attache à une ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle à de nouvelles demandes relatives à la résolution de conventions et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, faisant ainsi ressortir qu’il appartenait au débiteur de former une opposition régulière afin de présenter à cette occasion l’ensemble de ses moyens de défense, en déduit exactement que les nouvelles demandes sont irrecevables
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-10.849, Bull. 2018, II, n° 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-10849 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2016, N° 13/15170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200103 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 103 F-P+B
Pourvoi n° U 17-10.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Centre d’études supérieures en économie, art et communication, société par actions simplifiée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […],
2°/ à M. Vincent Y… , domicilié […], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Safetic, anciennement Easydentic, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Centre d’études supérieures en économie, art et communication (EAC), de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), qu’une ordonnance portant injonction de payer a condamné la société Centre d’études supérieures en économie, art et communication (la société EAC) à payer diverses sommes à la société Parfip France (la société Parfip), cessionnaire de deux contrats de location d’un système de sécurité biométrique fourni par la société Easydentic, devenue Safetic ; que la société EAC a formé à l’encontre de cette ordonnance une opposition qui a été jugée irrecevable pour tardiveté, dans une instance à laquelle a été appelée la société Safetic, représentée par son liquidateur judiciaire ; que la société EAC a parallèlement saisi un tribunal de commerce d’une demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats et condamner les deux sociétés ;
Attendu que la société EAC fait grief à l’arrêt de déclarer la société EAC irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés Parfip et Safetic, alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que l’action en résiliation d’un contrat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l’application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister ; qu’en opposant à la demande en résolution de la société EAC l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 26 novembre 2007, qui avait pourtant statué, non pas sur l’anéantissement du contrat, mais sur l’exécution de ses clauses, la cour d’appel a violé l’article 1351 ancien du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu’ayant relevé que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par la société Parfip de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, faisant ainsi ressortir qu’il appartenait à la société EAC de former une opposition régulière à cette ordonnance afin de présenter à cette occasion l’ensemble de ses moyens de défense, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la société EAC étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre d’études supérieures en économie, art et communication aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre d’études supérieures en économie, art et communication ; la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Centre d’études supérieures en économie, art et communication (EAC)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif d’AVOIR déclaré la société EAC irrecevable en ses demandes dirigées contre PARFIP France et SAFETIC.
AUX MOTIFS QUE « qu’aucune opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a été formée dans le délai légal ; que cette ordonnance est devenue définitive ; qu’elle bénéfice de l’autorité de chose jugée ; que cette autorité fait obstacle aux demandes relatives à la résolution de conventions conclues entre les parties pour inexécution par la société PARFIP de ses obligations et à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation ; que les demandes de EAC devront être déclarées irrecevables ; qu’en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 novembre 2012 sera infirmé en toutes ses dispositions, EAC devant être condamné à rembourser la somme 11.995,88 euros à la société PARFIP correspondant au solde réglé à la suite du jugement du 9 novembre 2012 au titre de la résolution des contrats, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil » ;
ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que l’action en résiliation d’un contrat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l’application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister ; qu’en opposant à la demande en résolution de la société EAC l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 26 novembre 2007, qui avait pourtant statué non pas sur l’anéantissement du contrat, mais sur l’exécution de ses clauses, la cour d’appel a violé l’article 1351 ancien du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;
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