Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 15-26.324, Inédit
TCOM Rouen 7 juillet 2014
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CA Rouen
Infirmation 25 juin 2015
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CASS
Cassation partielle 10 janvier 2018
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CA Caen
Infirmation 3 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Nature de la garantie autonome

    La cour a estimé que la demande de remboursement de la Caisse reposait sur la répétition de l'indu, et que la créance de la société Punto Fa admise au passif de la liquidation judiciaire a autorité de la chose jugée, justifiant ainsi le remboursement.

  • Rejeté
    Omissions dans la mention manuscrite

    La cour a jugé que les omissions et erreurs dans la mention manuscrite affectent significativement la portée de l'engagement, justifiant ainsi la nullité de l'acte de cautionnement.

Résumé par Doctrine IA

La société Punto Fa conteste la décision de la cour d'appel de Rouen qui l'a condamnée à rembourser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (CRCAM) la somme de 76 632,99 euros, invoquant la violation de l'article 2321 du code civil sur la garantie autonome. La CRCAM, dans un pourvoi incident, reproche à la même cour d'appel d'avoir annulé l'engagement de caution de Mme X…, en se fondant sur l'article L. 341-2 du code de la consommation, pour défaut de la mention manuscrite requise. La Cour de cassation rejette le pourvoi incident, estimant que les omissions dans la mention manuscrite affectent le sens et la portée de l'engagement de caution. Concernant le pourvoi principal, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que l'appel de la garantie autonome, sans fraude ni abus manifeste, fait obstacle à la demande de restitution des sommes versées par le garant, en exécution de son obligation autonome, sur le fondement de la décision d'admission de la créance née du contrat de base. La Cour de cassation renvoie les parties devant la cour d'appel de Caen pour un nouveau jugement sur ces points.

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Commentaires10

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3Mentions manuscrites : omissions sanctionnées et précisions toléréesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 janv. 2018, n° 15-26.324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26.324
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 25 juin 2015
Textes appliqués :
Article 2321 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635163
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00004
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Sur les parties

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