Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.042, Inédit
CPH La Rochelle 22 janvier 2015
>
CA Poitiers
Confirmation 29 juin 2016
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CASS
Rejet 14 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause de mobilité

    La cour a estimé que la clause de mobilité était valable car elle prévoyait une mutation dans des établissements situés en France, et que le refus de la salariée de cette mutation justifiait son licenciement.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie personnelle et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie familiale était justifiée par la nécessité de la mutation et proportionnée au but recherché.

  • Rejeté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    La cour a estimé que le caractère brutal et vexatoire d'un licenciement ne peut être déduit du fait que l'employeur aurait prononcé le licenciement pour faute grave à tort.

Résumé par Doctrine IA

Mme Sophie X… a contesté son licenciement pour faute grave par la société Groupe Excent, invoquant l'invalidité de la clause de mobilité de son contrat et l'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale que représentait sa mutation à Toulouse. La cour d'appel de Poitiers a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, rejetant les arguments de la salariée. Devant la Cour de cassation, Mme X… a soulevé deux moyens : le premier, basé sur l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil (alors applicable), arguait que la clause de mobilité était imprécise et permettait à l'employeur d'étendre unilatéralement sa portée, et que la mutation proposée portait atteinte à sa vie personnelle et familiale de manière injustifiée et disproportionnée. Le second moyen, invoquant l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1), prétendait que le licenciement était brutal et vexatoire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la clause de mobilité définissait clairement la zone géographique d'application et que la mutation était justifiée et proportionnée au but recherché, rendant ainsi la clause valide. Elle a également jugé que le caractère brutal et vexatoire du licenciement ne pouvait être déduit du seul fait que le licenciement pour faute grave était non fondé, rejetant ainsi le second moyen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-23.042
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.042
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648821
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00222
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Sur les parties

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