Cassation partielle 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-19.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-19.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036780237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00518 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société F .. Y .. c/ syndicat de la métallurgie Aquitaine |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° E 17-19.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F… Y…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Christophe Z…, domicilié […] ,
2°/ au syndicat de la métallurgie Aquitaine, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société F… Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de la métallurgie d’aquitaine (SMAq) CFE-CGC ayant désigné M. Z… en qualité de représentant de la section syndicale, la société Etablissements Y… a contesté cette désignation devant le tribunal ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire régulière la désignation de M. Z… en qualité de représentant syndical et de rejeter en conséquence sa contestation, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les statuts d’un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu’en ayant jugé que M. G… , président du syndicat de la métallurgie Aquitaine, avait tout pouvoir pour désigner M. Z…, au motif inopérant qu’il avait tout pouvoir pour ester en justice et détenait la signature sociale et financière, le tribunal d’instance a privé son jugement de base légale au regard de l’article L. 2131-3 du code du travail ;
2°/ que les termes seuls des statuts d’un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu’en ayant jugé que le syndicat de la métallurgie Aquitaine avait déposé des statuts réguliers et non pas amputés des pages verso, au motif inopérant qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée du mail de la mairie de Bordeaux faisant état du caractère incomplet de ces statuts, car un exemplaire avait été transmis au procureur de la République qui en avait vérifié la conformité (?), le tribunal d’instance a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2131-3 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d’instance a constaté que les statuts, dont il n’était pas établi qu’ils aient fait l’objet d’un enregistrement incomplet sur ce point, donnaient compétence au président du syndicat pour procéder à des désignations de représentants syndicaux ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier de désignation d’un représentant syndical doit être adressé, à peine de nullité, au représentant légal de l’employeur ; qu’ayant jugé qu’une telle mention n’était pas exigée à peine de nullité de la désignation du représentant syndical, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ;
2°/ que le courrier de désignation d’un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l’employeur ; qu’en ayant validé la désignation de M. Z…, après avoir pourtant constaté que le courrier de désignation avait été adressé au DRH de l’entreprise Y… et non à son représentant légal, le tribunal d’instance a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ;
3°/ que le courrier de désignation d’un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l’employeur ; qu’en ayant jugé régulière la désignation de M. Z…, motif pris de ce que l’accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par le directeur des Etablissements Y…, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes des pièces versées aux débats ; qu’en ayant dit que l’accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par M. C…, directeur des Etablissements Y… quand ce n’était pas le cas, le tribunal a dénaturé cet accusé de réception, en violation de l’article 1134 ancien du code civil, dont l’interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l’article 1192 du code civil ;
Mais attendu que selon l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d’entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise au chef d’entreprise contre récépissé ; que ces formalités ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation, adressée au directeur des établissements Y… aux termes de l’accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu qu’en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement retient que le syndicat de la métallurgie Aquitaine a produit au juge plusieurs bulletins d’adhésions de salariés antérieurs à la désignation contestée ;
Qu’en statuant ainsi, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, alors qu’il appartient au juge de veiller à ce que l’atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d’identification des adhérents, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la contestation des établissements Y…, le jugement rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Dax ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir dit que la désignation d’un représentant syndical (M. Z…) était régulière et d’avoir, en conséquence, rejeté la contestation présentée par l’employeur (la société Etablissements Y…) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la possibilité pour le syndicat de créer une section syndicale, l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement « d’au moins cinquante salarié » peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant au sein de l’entreprise ou de l’établissement ; qu’en vertu de l’article L. 2142-1 du code du travail, la constitution d’une section syndicale n’est possible que si le syndicat a plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement ; que la présence d’au moins deux adhérents suffit ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Etablissements Y… compte plus de 50 salariés ; que la demanderesse prétendait que le syndicat de la Métallurgie Aquitaine CFDT à qui il incombait d’apporter la preuve de l’existence d’une section syndicale ne démontrait pas avoir plusieurs adhérents au sein de l’entreprise ; que, s’agissant de la preuve des adhérents et donc de la section syndicale, il existe un mécanisme dérogatoire au principe du contradictoire afin de préserver la liberté syndicale considérée comme une liberté personnelle du salarié ; qu’à cet égard, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ; que le syndicat de la Métallurgie Aquitaine avait produit au juge plusieurs bulletins d’adhésions de salariés de l’entreprise antérieurs à la désignation contestée ; qu’il s’en déduisait que le syndicat avait la possibilité de créer une section syndicale et de désigner, conformément aux articles susvisés, un représentant au sein de l’entreprise ;
ALORS QUE la charge de la preuve de l’existence d’une section syndicale repose sur le syndicat qui l’allègue ; qu’en ayant jugé que cette preuve pouvait être valablement rapportée par le Syndicat de la Métallurgie d’Aquitaine, de façon totalement non contradictoire, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2142-1 du code du travail, ensemble l’article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir dit que la désignation d’un représentant syndical (M. Z…) était régulière et d’avoir, en conséquence, rejeté la contestation présentée par l’employeur (la société Etablissements Y…) ;
AUX MOTIFS QUE, sur les pouvoirs du Président du syndicat pour procéder à la désignation : aux termes de l’article L. 2131-3 du code du travail, « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction » ; que la société Etablissements Y… soutenait qu’il ne ressortait pas des statuts tels qu’ils avaient été déposés à la mairie de Bordeaux que M. G… Claude avait les pouvoirs statutaires pour procéder à la désignation de M. Z… ; qu’il ressortait pourtant des statuts tels que versés aux débats par le syndicat de la métallurgie d’Aquitaine CFE-CGC que le Président pouvait ester en justice, tant en demande qu’en défense et détenait la signature sociale et financière ; que le syndicat rapportait la preuve de la réception en mairie de Bordeaux, le 2 janvier 2013, des statuts, du procès-verbal d’assemblée générale et de la liste des membres du bureau du syndicat, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale qui les avait nommés ; qu’il produisait en effet un récépissé daté du 21 janvier 2013 de la mairie de Bordeaux mentionnant les pièces reçues ainsi qu’un numéro d’ordre de registre d’inscription ; qu’il ne pouvait en conséquence être reproché au syndicat de ne pas avoir déposé ses statuts dans leur intégralité ainsi que la liste des membres du bureau, la délivrance du récépissé constituant la preuve de l’accomplissement des formalités ; qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée du mail de la mairie de Bordeaux qui, sans autre précision, indiquait ne détenir que les pages recto des statuts, d’autant plus qu’un exemplaire était transmis au procureur de la République qui en vérifiait la conformité ; que, dès lors, il convenait de considérer que M. G… , en tant que président du syndicat de la Métallurgie d’Aquitaine CFE-CGC, détenait, de par les statuts du syndicat, le pouvoir de désigner M. Z… comme représentant de section syndicale ;
1°) ALORS QUE seuls les statuts d’un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu’en ayant jugé que M. G… , président du Syndicat de la Métallurgie Aquitaine, avait tout pouvoir pour désigner M. Z…, au motif inopérant qu’il avait tout pouvoir pour ester en justice et détenait la signature sociale et financière, le tribunal d’instance a privé son jugement de base légale au regard de l’article L. 2131-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les termes seuls des statuts d’un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu’en ayant jugé que le Syndicat de la Métallurgie Aquitaine avait déposé des statuts réguliers et non pas amputés des pages verso, au motif inopérant qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée du mail de la mairie de Bordeaux faisant état du caractère incomplet de ces statuts, car un exemplaire avait été transmis au procureur de la République qui en avait vérifié la conformité ( ?), le tribunal d’instance a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2131-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir dit que la désignation d’un représentant syndical (M. Z…) était régulière et d’avoir, en conséquence, rejeté la contestation présentée par l’employeur (la société Etablissements Y…) ;
AUX MOTIFS QUE l’article D. 2143-4 du code du travail prévoit que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; que, toutefois ces formalités ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation, de sorte que des irrégularités matérielles ne sauraient avoir d’incidence sur la validité de la désignation qu’elle notifie à l’employeur ; qu’il était cependant de jurisprudence constante que le cadre de la désignation – établissement distinct ou entreprise – doit être mentionné précisément à peine de nullité dans la notification de la désignation ; qu’en l’espèce, la société Etablissements Y… faisait valoir en premier lieu que la lettre de désignation n’avait pas été adressée au représentant de la personne morale, c’est-à-dire au chef de l’entreprise ; que, pourtant, il ressortait des pièces produites que si la lettre de désignation mentionnait « à l’attention de DRH, I… », l’accusé de réception signé le 14 avril 2017 par son destinataire mentionnait bien que le courrier était adressée à C… directeur des Etablissements Y… ; que la désignation avait donc bien été adressée à l’employeur qui en avait eu connaissance le 14 avril 2017 ; que la société Etablissements Y… soutenait en second lieu que la lettre de désignation ne comportait pas d’indication sur le périmètre de la désignation ; que la lettre en question mentionnait la désignation de « M. Christophe Z… en qualité de représentant de la section syndicale pour la CFE-CGC au sein de la société Y… à SAINT PIERRE DU MONT avec effet immédiat » ; qu’il convenait tout d’abord de constater que la fonction exacte de M. Z… était clairement énoncée ; qu’ensuite, la lettre mentionnait une désignation au sein de la société Y… à SAINT PIERRE DU MONT ; qu’or, le siège social de la société est bien à SAINT PIERRE DU MONT, de sorte que c’était bien l’entreprise dans son ensemble qui était l’objet de la désignation ; qu’à aucun moment le courrier ne visait l’un des établissements de la société qui, par ailleurs, ne pouvaient être considérés comme des établissements distincts au sein des institutions représentatives du personnel ; que, dès lors, il convenait de considérer que le périmètre de désignation était énoncé de façon suffisamment claire et que la désignation n’était pas affectée d’irrégularités ;
1°) ALORS QUE le courrier de désignation d’un représentant syndical doit être adressé, à peine de nullité, au représentant légal de l’employeur ; qu’ayant jugé qu’une telle mention n’était pas exigée à peine de nullité de la désignation du représentant syndical, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le courrier de désignation d’un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l’employeur ; qu’en ayant validé la désignation de M. Z…, après avoir pourtant constaté que le courrier de désignation avait été adressé au DRH de l’entreprise Y… et non à son représentant légal, le tribunal d’instance a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le courrier de désignation d’un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l’employeur ; qu’en ayant jugé régulière la désignation de M. Z…, motif pris de ce que l’accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par le directeur des Etablissements Y…, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes des pièces versées aux débats ; qu’en ayant dit que l’accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par M. C…, directeur des Etablissements Y… quand ce n’était pas le cas, le tribunal a dénaturé cet accusé de réception, en violation de l’article 1134 ancien du code civil, dont l’interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l’article 1192 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir dit que la désignation d’un représentant syndical (M. Z…) était régulière et d’avoir, en conséquence, rejeté la contestation présentée par l’employeur (la société Etablissements Y…) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la désignation frauduleuse : la fraude est le fait, selon la jurisprudence, de se faire désigner représentant syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandant en faveur de la protection des travailleurs ; que la fraude s’apprécie au jour de la désignation ; que la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve ; que la société ETABLISSEMENTS Y… produisait une lettre de M. Z… en date du 29 mars 2017 indiquant à son employeur qu’il avait été choqué par la transaction à l’amiable qui lui avait été proposée pour définir une indemnité, en lui précisant que, dans le cas où il ne serait pas d’accord, il se chargerait de trouver une faute professionnelle pour le licencier ; que l’employeur soutenait que M. Z… ayant connaissance du risque de rupture de son contrat de travail avait cherché à se prémunir par le biais d’une désignation frauduleuse ; qu’il notait que la désignation syndicale était intervenue quelques jours seulement après l’entretien de M. Z… avec la direction, et que celui-ci n’avait jamais manifesté auparavant un intérêt pour les actions syndicales ; qu’il produisait également des pièces qui, selon lui, démontraient que M. Z… entretenait avec une bonne partie de l’équipe des relations professionnelles dégradées :
— un courrier de M. Z… en date du 7/03/2012 relatant un incident avec une autre salariée ;
— la réponse qui lui avait été faite par M. Y… le 19 mars 2012 ;
— un courrier de Sébastien D… dans lequel il mettait un terme à sa période d’essai pour incompatibilité d’humeur avec son chef disant être victime d’insultes, dénigrement et menaces ;
— un courrier en date du 28 décembre 2013 de M. Jean-François E… informant M. Y… de sa démission en raison des relations dégradées avec son responsable des ventes ; qu’en réponse, M. Z… soutenait que, suite au rachat par le groupe Eden Auto de la société Etablissements Y…, les salariés avaient eu connaissance de certaines pratiques du groupe lors du rachat par ce dernier d’autres concessions automobiles ; qu’il expliquait que les salariés s’étaient déjà concertés en vue d’organiser leur défense et que c’était suite à l’entretien qu’il avait eu avec la direction, entretien qui l’avait choqué, qu’il avait décidé avec quatre autres salariés d’acter la constitution d’une section syndicale et de prendre rendez-vous avec le Président de l’union départementale CFE-CGC des Landes ; qu’il ressortait des pièces produites qu’effectivement M. Z… avait eu un entretien avec son employeur au cours duquel un licenciement avait été évoqué ; qu’il se déduisait cependant des termes du courrier de M. Z…, mais également de la réponse qui lui avait été faite par la société ETABLISSEMENT Y… le 11 avril 2017, qu’aucune démarche en vue de son licenciement n’avait été réellement engagée, ne s’agissant pour l’un que de menaces et pour l’autre que d’une perspective en cas de faute avérée ; que si l’employeur produisait des pièces tendant à démontrer que M. Z… avait pu avoir des relations conflictuelles avec trois salariés, entre 2012 et 2013, il n’apportait pas la preuve des accusations graves qui auraient été portées à son encontre par des collaborateurs, accusations évoquées par l’employeur dans sa lettre du 11 avril 2017 et qui auraient pu faire craindre à celui-ci une sanction disciplinaire ou un licenciement ; que les explications de M. Z… étaient crédibles, d’autant plus qu’il ressortait des statuts que le changement de direction avait bien eu lieu au mois de mars 2017 ; qu’en conséquence, les éléments invoqués par la société ETABLISSEMENT Y… ne suffisaient pas à renverser la présomption de bonne foi attachée à la désignation de M. Z… Christophe ; qu’en conséquence, la demande d’annulation de désignation de M. Z… Christophe en tant que représentant de la section syndicale devait être rejetée ;
ALORS QU’est frauduleuse la désignation d’un représentant syndical effectuée dans le but unique de faire échapper le salarié concerné à une mesure de licenciement ; qu’en ayant jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une fraude à la désignation de M. Z… en qualité de représentant syndical, au motif inopérant que la procédure de licenciement n’était pas engagée lorsque le salarié avait été désigné en qualité de représentant syndical, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2142-1-1 du code du travail.
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