Infirmation partielle 6 septembre 2016
Cassation partielle 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-25.405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 6 septembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036803122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00499 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° V 16-25.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Madrange, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Z… et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en la personne de M. Frédéric Z…, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Madrange,
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en la personne de M. Stéphane A…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Madrange,
5°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , en la personne de Mme Valérie C…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Madrange,
6°/ à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Madrange, Z… et Rousselet, BTSG et MJA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Madrange, Z… et Rousselet, BTSG et MJA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée le 8 janvier 1996 par la société Madrange en qualité de secrétaire et a été licenciée le 17 octobre 2014 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur, qui est préalable :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et l’article L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée l’arrêt énonce qu’il se déduit de l’annonce de l’employeur lors de la réunion du comité d’établissement seulement un mois après la cessation des fonctions de la salariée qu’il avait la volonté de réorganiser ce service puisqu’il avait décidé l’arrêt progressif de l’activité de désossage et de la revente de coproduits, que la cessation progressive de cette activité est nécessairement en lien avec la volonté de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et a forcément été prise bien antérieurement à la réorganisation du service approvisionnements, ce qui permet de présumer que, sous couvert d’une sanction disproportionnée, le licenciement de la salariée était fondé en réalité sur un motif économique, que la carence de l’employeur qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il lui a effectivement recherché un successeur et de déterminer précisément la date à laquelle la décision de réorganisation du service approvisionnements a été prise, ne permet pas de renverser cette présomption, que le licenciement doit donc être annulé, faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure applicable en cas de licenciement économique ;
Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la méconnaissance par l’employeur de la procédure applicable à un licenciement pour motif économique non soumis aux dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail ne caractérise pas la violation d’une liberté fondamentale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Donne acte à la salariée de son désistement partiel de la première branche du second moyen ;
Attendu que la cassation à intervenir du chef de l’arrêt ayant annulé le licenciement pour fraude à la loi rend sans objet le premier moyen et la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal de la salariée tirés de la nullité de son licenciement ;
Et attendu que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable en sa troisième branche ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile, dont l’application est sollicitée par le mémoire en défense et pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le licenciement de Mme Y… pour fraude à la loi, l’arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mme Y… de sa demande de nullité du licenciement ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué D’AVOIR débouté madame Y…, salariée ayant fait l’objet d’un licenciement annulé par le même arrêt, de sa demande en réintégration à son poste dans l’effectif de la société Madrange, employeur ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement devait être annulé, faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure applicable en cas de licenciement économique ; que sur les conséquences de l’annulation du licenciement, en l’absence d’accord de son employeur, la salariée ne pouvait prétendre à sa réintégration au sein de l’entreprise (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, de sorte qu’un refus de l’employeur ne peut faire obstacle à une demande du salarié en réintégration ; qu’en refusant néanmoins d’ordonner la réintégration de la salariée dont elle avait déclaré le licenciement nul, par la considération erronée qu’une absence d’accord de l’employeur y ferait obstacle, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué D’AVOIR limité à 40.000 euros le montant de la condamnation de la société Madrange, employeur, envers madame Y…, salariée, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le salaire de référence était de 2.835,89 € bruts correspondant à la moyenne des douze derniers mois, plus favorable que la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé, s’agissant de cette dernière que les primes gratifications à caractère annuel ou exceptionnel n’étaient prises en compte que prorata temporis ; que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 2.835,89 €), de son âge (56 ans), de son ancienneté (18 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultaient des pièces et des explications fournies, il y avait lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 7, §§ 1 à 5);
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le salarié victime d’un licenciement nul et qui n’est pas réintégré a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu’en se bornant néanmoins à allouer à la salariée une indemnité au titre de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, sans lui allouer d’indemnité au titre de la rupture, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU’en l’absence de réintégration du salarié, celui-ci a droit, en sus des indemnités de rupture et pour licenciement illicite, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la date de sa renonciation à la réintégration ou de la constatation par le juge de l’impossibilité de la réintégration ; qu’en déboutant la salariée de sa demande en paiement de son salaire jusqu’à sa réintégration, cependant qu’elle avait exclu cette réintégration par la considération que l’employeur la rendait impossible, la cour d’appel a violé l’article L. 3211-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu’en allouant la somme de 40.000 euros à la salariée, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, sans préciser si cette somme couvrait également le préjudice résultant pour la salariée de l’irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Madrange, Z… et Rousselet, BTSG et MJA.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR annulé le licenciement de Madame Y… pour fraude à la loi ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement : En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité. La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. En l’espèce, Mme M. a cessé d’exercer son activité au sein de la société Madrange le 20 décembre 2014 après avoir reçu notification de la décision de licenciement intervenu le 17 octobre 2014. Lors de la réunion des délégués du personnel qui s’est tenue le 30 octobre 2014, l’employeur a annoncé une mesure d’organisation temporaire le temps de nommer une personne sur le poste précédemment occupé par Mme M. mais il convient de constater que la société Madrange ne produit aucune offre d’emploi permettant d’établir qu’elle a effectivement entrepris de rechercher un successeur à Mme M. Lors de la réunion du comité d’établissement du 23 janvier 2015, l’employeur a indiqué au sujet du remplacement de Mme M. « Une réorganisation du service approvisionnements sur le site de Feytiat a été effectuée mutualisant les hommes et les moyens. Les approvisionnements de la Valoine seront traités directement par Feytiat. Aucun recrutement n’est prévu tenant compte d’une disponibilité plus importante de ce service avec l’arrêt progressif de l’activité de désossage et la revente de coproduits. D’autres missions, comme les inventaires et les suivis des indicateurs, ont été reprises en interne par plusieurs personnes du site de la Valoine ». Il se déduit de cette annonce intervenue seulement un mois après la cessation des fonctions de Mme M. que l’employeur avait la volonté de réorganiser ce service puisqu’il avait décidé l’arrêt progressif de l’activité de désossage et de la revente de coproduits. La cessation progressive de cette activité est nécessairement en lien avec la volonté de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et a forcément été prise bien antérieurement à la réorganisation du service approvisionnements, ce qui permet de présumer que, sous couvert d’une sanction disproportionnée, le licenciement de Mme M. était fondé en réalité sur un motif économique. La carence de la société Madrange qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a effectivement recherché un successeur à Mme M. et de déterminer précisément la date à laquelle la décision de réorganisation du service approvisionnements a été prise, ne permet pas à cette dernière de renverser cette présomption. Le licenciement doit donc être annulé, faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure applicable en cas de licenciement économique. Sur les conséquences de l’annulation du licenciement : En l’absence d’accord de son employeur, Mme M. ne peut prétendre à sa réintégration au sein de l’entreprise. Son salaire de référence est de 2 835,89 € bruts correspondant à la moyenne des douze derniers mois, plus favorable que la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé, s’agissant de cette dernière que les primes gratifications à caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte que prorata temporis. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme M. (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 2 835,89 €), de son âge (56 ans), de son ancienneté (18 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc réformée sur ce point » ;
ALORS QUE la nullité du licenciement n’est encourue qu’en cas de texte spécifique ou de violation d’une liberté fondamentale ; que, lorsque le juge estime que le licenciement n’est pas justifié par le motif personnel invoqué dans la lettre de licenciement, mais par un motif économique, la méconnaissance de la procédure spécifique de licenciement pour motif économique, en cas de licenciement individuel, ne rend pas le licenciement nul mais sans cause réelle et sérieuse ; qu’au cas présent, il est constant que seule Madame Y… a été licenciée ; qu’en énonçant que le licenciement était nul, faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure applicable en cas de licenciement économique, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1325-2 et L. 1235-3 du code du travail.
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