Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-19.709, Publié au bulletin
CA Bordeaux 11 avril 2017
>
CASS
Cassation 14 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130

    La cour a estimé que l'absence de convention d'honoraires privait l'avocat du droit de réclamer des honoraires, en violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir du Premier Président

    La cour a jugé que le délégué du Premier Président a excédé ses pouvoirs en statuant sur la responsabilité de l'avocat.

  • Rejeté
    Critères de fixation des honoraires

    La cour a constaté que le délégué du Premier Président n'a pas examiné les critères de fixation des honoraires, violant ainsi les dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Mme Ingrid X…, avocate, a formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a déboutée de ses demandes d'honoraires à l'égard de M. Alain A…, au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention d'honoraires écrite avec lui. La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance attaquée en se fondant sur l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui stipule que l'absence de convention d'honoraires n'empêche pas l'avocat de percevoir des honoraires pour ses diligences établies, lesquels doivent être fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. La cour d'appel avait violé ce texte en statuant que l'avocate ne pouvait prétendre à aucun honoraire en l'absence de convention écrite. La cause et les parties sont renvoyées devant le premier président de la cour d'appel d'Agen pour être jugées conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709, Bull. 2018, II, n° 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19709
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 118
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 avril 2017
Textes appliqués :
article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction, issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200845
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Sur les parties

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