Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 16-22.539, Publié au bulletin
TPI Papeete 29 avril 2013
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CA Papeete
Confirmation 17 mars 2016
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CASS
Rejet 14 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation des jugements

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué l'article 2265 ancien du code civil et n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation.

  • Rejeté
    Application de la prescription acquisitive

    La cour a jugé que les défendeurs avaient acquis les biens en vertu d'un juste titre et que la prescription acquisitive était applicable.

  • Rejeté
    Caractère matériel de la possession

    La cour a considéré que les acquéreurs étaient entrés en possession en vertu d'un juste titre, ce qui suffisait pour établir la prescription.

  • Rejeté
    Qualité de non-propriétaire du cédant

    La cour a jugé que la qualité de non-propriétaire du cédant n'était pas établie, permettant ainsi l'application de la prescription.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la décision antérieure ne portait pas sur le même objet que l'action en revendication, justifiant ainsi son rejet.

  • Rejeté
    Théorie de l'apparence

    La cour a jugé que la théorie de l'apparence était applicable, car les acquéreurs avaient agi de bonne foi.

  • Rejeté
    Erreur commune et légitime

    La cour a considéré que l'erreur commune et légitime était établie, permettant l'application de la théorie de l'apparence.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… Y…, se prétendant indivisaires dans la succession de leur ancêtre D…, ont contesté la validité de la vente de terres de 1862, affirmant qu'il s'agissait d'un faux, et ont revendiqué la propriété de certaines parcelles détenues par M. A… et la société du Matavai. La cour d'appel de Papeete a rejeté leur demande, et ils ont formé un pourvoi en cassation en invoquant un moyen unique subdivisé en sept branches. Ils ont notamment soutenu que la prescription acquisitive ne pouvait s'appliquer en raison du régime de propriété spécifique à Tahiti (1er et 2e branches), que la possession nécessaire pour la prescription n'était pas établie (3e branche), que la qualité de propriétaire du cédant n'était pas vérifiée (4e branche), que l'autorité de la chose jugée était mal appliquée (5e branche), que la théorie de l'apparence ne pouvait bénéficier aux défendeurs (6e et 7e branches). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'article 2265 ancien du code civil était applicable en Polynésie française et que les défendeurs, entrés en possession en vertu d'un juste titre, pouvaient invoquer la prescription acquisitive abrégée pour être déclarés propriétaires des parcelles litigieuses, sans être tenus de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation sur les déclarations de terre antérieures à 1865. La Cour a également jugé que les motifs de la cour d'appel étaient suffisants et que les autres branches du moyen n'étaient pas fondées, notamment parce que la bonne foi est présumée et qu'aucun trouble de possession n'avait été établi ou allégué.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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1Occupant sans titre et prescription acquisitiveAccès limité
Amis Du Dal · LegaVox · 29 novembre 2022

2PossessionAccès limité
L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1 octobre 2018

3Prescription acquisitive abrégée et théorie de l'apparence en matière immobilièreAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 16-22.539, Bull. 2018, III, n° 68
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22539
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 68
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098226
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300569
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Sur les parties

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