Infirmation partielle 6 septembre 2016
Cassation partielle 20 juin 2018
Infirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-25.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-25.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 6 septembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00552 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° Z 16-25.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque populaire, dont le siège est […] ,
2°/ à la banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, de Me A… , avocat de la banque CIC Est, l’avis de Mme Y…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions, qu’entre 2008 et 2011, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque populaire) et la société Banque CIC Est (le CIC) ont consenti à la société Convergences (la société) plusieurs prêts, garantis par le cautionnement de M. X… ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont assigné M. X… en paiement ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt rejette les demandes indemnitaires de M. X… formées contre le CIC ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui faisait valoir que le CIC avait commis une faute à son égard en contre-passant au débit du compte de la société des échéances de prêt payées depuis deux mois dans le but de régler le montant d’un billet de trésorerie de 25 000 euros souscrit en octobre 2011 qui n’était pas garanti par le cautionnement litigieux, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de garantie formée par M. X… contre le CIC ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires et en garantie de M. X… formées contre le CIC, et en ce qu’il statue, à l’égard de ces parties, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la société CIC Est ; condamne M. X… à payer à la société Banque populaire Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE (Sur l’octroi de crédits inconsidérés) l’article 2313 du code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette », tandis que l’article L. 650-1 du code de commerce énonce que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci » ; que par ailleurs, la jurisprudence retient qu’une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi d’un crédit abusif au débiteur principal ; qu’or, Monsieur Franck X… ne conteste pas être une caution avertie et les prêts accordés par la banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et la banque Cic Est de janvier 2009 à mars 2011 n’ont pu être consentis à la Sarl Convergences sans avoir été sollicités par son dirigeant, Monsieur Franck X…, qui, mieux que tout autre, avait connaissance de la situation exacte de son entreprise comme le démontre son implication dans sa gestion que traduisent, notamment, au vu de ses propres conclusions, sa recherche de nouveaux associés apporteurs de capitaux qui s’est concrétisée en mars 2010 par le doublement du capital social, les négociations menées avec l’Urssaf et l’Assedic et la réduction volontaire de son salaire mensuel à compter du mois d’octobre 2010 ; qu’n l’espèce, il n’est pas établi que les banques détenaient des informations sur les risques des opérations garanties ignorées par la caution et il ressort des explications des parties que la situation de la Sarl Convergences n’était pas irrémédiablement compromise jusqu’en 2012, que les cinq concours critiqués par Monsieur Franck X… ont permis la poursuite de l’activité et que ce n’est qu’après une amorce de redressement au cours de l’exercice 2011 qu’elle a, de nouveau, connu des difficultés financières dans le courant de l’année 2012, avant d’être, finalement, assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Belfort ; que dès lors, les concours consentis par la banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et la banque CIC Est ne peuvent être qualifiés d’inconsidérés et les demandes de Monsieur Franck X… à raison des concours consentis ne peuvent qu’être rejetées ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, Mr X… avait invoqué le caractère disproportionné de ses engagements de caution au regard de ses revenus ; qu’en déboutant celui-ci de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sans donner aucun motif relativement à ce chef précis de demande, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de la caution, au moment où celui-ci a été souscrit, le juge doit tenir compte de l’endettement global de la caution ; qu’en l’espèce, Monsieur X… avait fait valoir qu’il était déjà, au moment de la souscription de son engagement de caution au profit de la société Convergences, caution personnelle de deux prêts auprès de la banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (p. 18) et que son unique source de revenus était sa rémunération versée par la société Convergences ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si les autres engagements de caution précédemment souscrits par Monsieur X… ne rendaient pas l’engagement de caution litigieux disproportionné, la cour d’appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils sont délimités par les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses écritures d’appel, Monsieur X… contestait expressément être une caution avertie (pages 18, 19 et 20), celle-ci ne pouvant résulter de la seule qualité de gérant de la société cautionnée ; qu’en énonçant dès lors que « Monsieur Franck X… ne conteste pas être une caution avertie», la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de Monsieur X…, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se bornant, sans nulle autre précision, à viser les « explications des parties » pour affirmer que « la situation de la Sarl Convergences n’était pas irrémédiablement compromise jusqu’en 2012 », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’enfin, en retenant que les crédits litigieux avaient permis à la société de survivre jusqu’en 2012, date à laquelle les difficultés ont conduit à la procédure collective, sans rechercher si les concours litigieux n’avaient pas créé, dès 2009, une situation « factice » et si, sans l’octroi de ces crédits, la situation de la société aurait été viable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté Monsieur X… de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, soit de sa demande tendant à voir condamner le CIC Est à l’indemniser du préjudice matériel au titre de l’engagement de caution, soit 86.806,06 €, voir condamner le CIC Est à garantir Monsieur X… de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur demande de la Banque Populaire et voir condamner solidairement le CIC Est avec la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer des dommages-intérêts à Monsieur X… à hauteur de 255.495,78 € ;
AUX MOTIFS QU’il ressort de l’acte de nantissement de fonds de commerce en date du 27 novembre 2009 sur papier à en-tête du CIC Est et de courriels des banques que la banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et la banque CIC Est fonctionnaient en pool bancaire dont la dernière était le chef de file ; qu’il n’est pas contesté qu’en septembre 2012, la Sarl Convergences a sollicité les deux banques pour obtenir un rééchelonnement de ses remboursements de prêts sur une durée de cinq ans ; que l’éventualité d’un rééchelonnement a fait l’objet d’une réunion des chargés d’affaires des deux banques et de l’expert-comptable de la Sarl Convergences en date du 24 octobre 2012, le chargé d’affaires de la banque CIC Est acceptant à l’issue de cette réunion d’instruire le dossier de caution Oséo en qualité de chef de file du pool bancaire ; qu’il s’est néanmoins avéré que, malgré un courriel du 21 novembre 2012 où elle faisait état d’une demande faite à Oséo dans la perspective du rééchelonnement de la dette globale de la Sarl Convergences, la banque CIC Est n’a finalement pas déposé ladite demande ; qu’elle explique que la situation financière de la Sarl Convergences se détériorant dans les semaines qui ont suivi la réunion susmentionnée, elle a décidé de ne pas donner suite à la demande de rééchelonnement, ce dont elle a informé Monsieur Franck X. par courriel du 29 décembre 2012, et, corrélativement, de ne pas instruire le dossier de cautionnement Oséo ; que le refus de rééchelonnement de la dette opposé à la Sarl Convergences par la banque CIC Est ne peut lui être reproché dans la mesure où elle n’avait aucune obligation en la matière et, contrairement aux allégations de Monsieur Franck X…, où les ruptures de pourparlers et de concours à l’initiative de la banque CIC Est ne peuvent davantage être retenues comme la cause de la déconfiture de la Sarl Convergences qui, en perte d’activité, ne pouvait, notamment, plus honorer régulièrement les échéances de ses prêts bancaires à compter d’août 2012, et devait faire face à une décision prud’homale la condamnant au paiement d’une somme de 78.256,99 € au profit d’un ancien employé à l’origine de l’assignation de la Sarl Convergences en redressement judiciaire ; que le refus du rééchelonnement, tel que notifié par la banque CIC Est à Monsieur Franck X… par courriel du 29 décembre 2012, faisait, d’ailleurs, notamment, état des constatations suivantes :
— « le remboursement, capital et intérêts, des prêts a été suspendu à compter du 31 août 2012. L’encours dû au 28 décembre 2012 est de 27.516,84 € »,
— « nonobstant la mise en oeuvre de cette mesure, le compte en nos livres fonctionne en permanence sur base débitrice, sans autorisation. A ce jour, la position en nos livres = 9.804,82 €, en notre faveur, avant validation des paiements des appoints présentés », et d’ajouter que le chiffre d’affaires mensuel sur les quatre derniers mois s’était révélé bien inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel annoncé dans le cadre de la demande de rééchelonnement ; que dans ces conditions, la banque CIC Est était bien fondée à évaluer au plus près l’évolution de la situation de l’entreprise et, pour ce faire, le délai de deux mois qu’il lui a fallu pour prendre position sur la demande de rééchelonnement ne s’avère pas excessif ; qu’en conséquence, l’allocation à Monsieur Franck X. d’une indemnité pour préjudice moral du fait de l’information tardive du refus d’accorder un rééchelonnement des échéances des prêts en cours telle que retenue par les premiers juges n’apparaît pas fondée, bien que la banque ait pu indiquer par courriel du 21 novembre 2012 être en l’attente d’une réponse d’Oséo alors même qu’elle n’avait pas formulé la demande correspondante ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a condamné la banque CIC Est à payer à Monsieur Franck X… une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation des créances réciproques ;
1°) ALORS QU’il résultait des propres constatations de l’arrêt que, dans l’éventualité d’un rééchelonnement de la dette de la société Convergences, le CIC Est, en sa qualité de chef de file du pool bancaire, avait accepté de déposer un dossier de caution OSEO dès le 24 octobre 2012 et qu’un mois après, le CIC indiquait attendre la réponse de cet organisme, ce, alors même que le 29 décembre suivant, soit deux mois après son accord de principe, la banque faisait l’aveu de ce qu’elle n’avait pas formulé la demande, y renonçant de son propre chef et sans en avertir Monsieur X… ni la banque Populaire ; que le silence observé par le CIC pendant plus de deux mois, laissant de surcroît la société Convergences dans l’illusion d’une demande de dossier caution OSEO d’ores et déjà présentée, a mis celle-ci dans l’impossibilité de trouver une autre solution pour mettre en place le rééchelonnement de ses prêts ; que la faute du CIC était donc caractérisée ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE monsieur X… avait expressément invoqué une faute du CIC Est consistant en un détournement du remboursement du Crédit Impôt recherche 2011 et des échéances de prêt payées depuis deux mois, repassées en impayé par le gestionnaire du compte pour payer le montant du billet de trésorerie de 25.000 € accordé en octobre 2011 et qui ne faisait l’objet d’aucune garantie, bafouant ainsi les règles de fonctionnement du compte bancaire (p. 22) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions incontestablement de nature à établir la faute du CIC Est, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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