Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-19.597, Inédit
CPH Ajaccio 2 septembre 2014
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CA Bastia
Confirmation 18 mars 2015
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CASS 2 décembre 2015
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CASS
Annulation 4 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intention de nuire

    La cour a estimé que le geste de menace d'égorgement à l'égard de l'employeur constituait une intention de nuire, justifiant ainsi le licenciement pour faute lourde.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu que l'indemnité compensatrice de congés payés est due même en cas de licenciement pour faute lourde, ce qui a conduit à l'annulation partielle de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Justification du rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les faits de dégradation et de menaces justifiaient le licenciement et l'absence de paiement des sommes demandées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juil. 2018, n° 15-19.597
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19.597
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 18 mars 2015
Textes appliqués :
Article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01086
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code du travail
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