Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.727, Publié au bulletin
TGI Nice 16 mars 2016
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 mai 2017
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CASS
Rejet 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Offre d'indemnité incomplète

    La cour a jugé que l'offre de l'assureur était complète car elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier rapport d'expertise, et que l'assureur ne pouvait être tenu responsable des insuffisances de ce rapport.

  • Rejeté
    Offre manifestement insuffisante

    La cour a estimé que l'offre n'était ni tardive ni incomplète, et n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes en raison de ses constatations.

Résumé par Doctrine IA

M. Cédric X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a débouté de sa demande de doublement des intérêts au taux légal sur l'indemnisation suite à un accident de la circulation. Il reproche à l'assureur, la société MMA IARD, de n'avoir pas inclus dans son offre d'indemnisation des postes de préjudice tels que l'incidence professionnelle et la perte de revenus futurs, et de n'avoir proposé qu'une offre manifestement insuffisante par rapport à l'ampleur de son préjudice. La cour d'appel avait jugé que l'offre n'était ni tardive ni incomplète, se basant sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, et que l'assureur ne pouvait être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d'expertise. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'offre de l'assureur ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu'il ignorait et que l'offre avait été faite dans les délais et sur la base des éléments connus à l'époque, conformément aux articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances. La demande de doublement des intérêts légaux est donc rejetée, la seconde branche du moyen étant devenue sans objet et le surplus n'étant pas fondé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.727, Bull. 2018, II, n° 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22727
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 171
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2017, N° 16/05411
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.210, Bull. 2010, II, n° 154 (cassation partielle).
2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.210, Bull. 2010, II, n° 154 (cassation partielle).
Textes appliqués :
articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201120
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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