Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 novembre 2018, 17-25.785, Inédit
TCOM Lyon 30 septembre 2015
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CA Lyon
Infirmation 27 juin 2017
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CASS
Rejet 8 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de commande écrite préalable

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu d'accord préalable écrit pour les travaux supplémentaires, ce qui justifie le rejet de la demande de paiement.

  • Rejeté
    Bouleversement de l'économie du contrat

    La cour a jugé que les travaux réclamés ne remettaient pas en cause la nature forfaitaire du contrat et n'avaient pas entraîné de bouleversement de l'économie du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société Bel Alu, sous-traitante, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande de paiement pour des travaux supplémentaires de pose de vitrages, prétendument commandés par l'entreprise principale, la société SMAC. La cour d'appel avait jugé que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une commande écrite préalable, comme l'exigeait le contrat initial, et qu'il n'y avait pas eu d'acceptation tacite et non équivoque de la part de la société SMAC. La société Bel Alu invoquait un moyen unique de cassation, articulé en huit branches, arguant notamment que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté (article 16 du code de procédure civile), que l'article 1793 du code civil n'était pas applicable à une convention de sous-traitance, que le marché n'était pas à forfait, que les travaux supplémentaires n'avaient pas besoin d'une commande écrite préalable, et que la société SMAC avait accepté les travaux de vitrage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que les travaux supplémentaires n'avaient pas été commandés par écrit et que la société Bel Alu avait continué à les poser en connaissance de la position de la société SMAC. La Cour de cassation a également jugé que les trois premières branches du moyen n'étaient pas de nature à entraîner la cassation et n'a donc pas statué spécialement sur celles-ci. La société Bel Alu a été condamnée aux dépens et à payer à la société SMAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Sous-traitance et paiement réclamé de travaux prétendus supplémentairesAccès limité
Albert Caston · Gazette du Palais · 17 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25.785
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2017, N° 15/07988
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300968
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 novembre 2018, 17-25.785, Inédit