Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 novembre 2018, 17-26.180, Inédit
TGI Vesoul 12 janvier 2016
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CA Besançon
Confirmation 16 mai 2017
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CASS
Rejet 8 novembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Atteinte aux intérêts collectifs de la fédération

    La cour a estimé que les infractions commises par M. et Mme X avaient effectivement causé un préjudice moral à la fédération, qui a pour mission de protéger le milieu aquatique, et que celle-ci était fondée à réclamer réparation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice moral

    La cour a retenu le montant de l'indemnité sur la base des éléments fournis par la fédération, justifiant ainsi la réparation du préjudice moral subi.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli la demande d'indemnisation de la fédération de Haute-Saône pour préjudice moral, suite à leur mise en vente de grenouilles rousses, espèce protégée. Ils invoquent que la fédération devait prouver un préjudice direct. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que les actions des demandeurs avaient porté atteinte aux intérêts collectifs de la fédération, sans qu'une recherche de réintroduction soit nécessaire. Le pourvoi est donc rejeté.

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1Droit et risque n° 11 (Suite et fin)
actu-juridique.fr · 27 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-26.180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.180
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 16 mai 2017, N° 16/00643
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300973
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Sur les parties

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