Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2018, 17-85.712, Inédit
CA Besançon
Confirmation 7 septembre 2017
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CASS
Rejet 5 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de procédés déloyaux

    La cour a estimé que les éléments de preuve établissent que M. X… a détourné le fichier client, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Doute sur la provenance des fichiers

    La cour a jugé que, malgré le doute sur l'origine des fichiers, le détournement était établi, justifiant la condamnation.

  • Rejeté
    Absence d'utilisation frauduleuse

    La cour a confirmé que l'utilisation des fichiers dans le cadre de la nouvelle société constituait un détournement, justifiant la décision.

  • Rejeté
    Capacité d'investissement et absence de préjudice

    La cour a jugé que la culpabilité de la société DGVF était établie, justifiant ainsi la peine prononcée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Jean-Yves X… et la société Domaine des grands vins de France contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON qui avait condamné M. X… pour abus de confiance et la société pour recel, assortis d'amendes et d'une mesure de confiscation. M. X… avait été reconnu coupable d'avoir détourné le fichier clients de son ancien employeur, la société Henri C…, pour l'utiliser dans sa nouvelle entreprise, la société DGVF. Le premier moyen de cassation, non spécifié dans le résumé, est rejeté sans être admis. Le second moyen invoque la violation des articles 314-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que l'arrêt n'a pas établi l'utilisation déloyale des fichiers clients ni la volonté de capter frauduleusement la clientèle, et que la cour d'appel s'est prononcée sur des motifs hypothétiques. La Cour de cassation écarte ce moyen, affirmant que l'arrêt attaqué a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel en la personne de M. X…, agissant pour le compte de la société DGVF, et que la société n'a pas été poursuivie pour abus de confiance. La décision de la cour d'appel est donc confirmée en toutes ses dispositions, et une somme globale de 2500 euros est fixée à la charge de M. X… et de la société DGVF envers la société Henri C… au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 17-85.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-85.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819619
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02849
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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