Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-26.538, Inédit
TGI Tulle 13 juin 2016
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CA Limoges
Confirmation 29 juin 2017
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CASS
Rejet 13 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'incapacité totale de travail

    La cour a estimé que la définition contractuelle de l'ITT était claire et précise, et que Monsieur X n'était pas dans l'incapacité d'exercer une activité non professionnelle à temps partiel.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause d'ITT

    La cour a jugé que la clause était rédigée de manière claire et compréhensible, ne créant pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

  • Rejeté
    Résistance excessive de l'assureur

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas établi et que l'assureur agissait dans le cadre des dispositions contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

M. X a souscrit une assurance de groupe auprès de la Caisse d'épargne Auvergne Limousin pour garantir le remboursement de deux prêts. Suite à un arrêt de travail et une invalidité, il demande la prise en charge des échéances des prêts au titre de la garantie incapacité totale de travail (ITT). L'assureur refuse cette prise en charge au motif que l'état de santé de M. X ne correspond plus à la définition contractuelle de l'ITT. M. X forme un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il soutient que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X n'était pas en état d'ITT. Dans un deuxième moyen, M. X soutient que la clause du contrat d'assurance est abusive. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la clause litigieuse est claire et compréhensible. Enfin, dans un troisième moyen, M. X demande des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les deux premiers moyens ont été rejetés et rendent sans portée ce dernier moyen. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-26.538
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.538
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 29 juin 2017, N° 16/00888
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201515
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Sur les parties

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