Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 17-87.038, Inédit
CA Paris 8 novembre 2017
>
CASS
Cassation 18 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à une contre-expertise

    La cour a estimé que la demande de contre-expertise était dilatoire, car le prévenu avait refusé une offre de contre-expertise lors de sa garde à vue et n'avait pas produit d'éléments nouveaux pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Insuffisance des motifs

    La cour a jugé que les résultats de l'analyse sanguine étaient significatifs et confirmaient le dépistage salivaire positif, rendant la demande de contre-expertise non justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M. X… Y… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné pour blessures involontaires aggravées à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire, suite à un accident où il a été contrôlé positif aux stupéfiants. Il invoque la violation de l'article R. 235-11 du code de la route, qui lui permet de demander une contre-expertise sans délai de forclusion, arguant que la cour d'appel a rejeté sa demande de contre-expertise de manière injustifiée. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que l'expertise demandée était de droit et que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, ainsi que le principe selon lequel aucun délai n'est légalement imparti pour demander une contre-expertise en matière de dépistage de stupéfiants. La cause est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR : la 2ème expertise du prélèvement en cas de conduite après usage de stupéfiants
thiel-avocat.fr · 28 novembre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 déc. 2018, n° 17-87.038
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.038
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2017
Textes appliqués :
Article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900476
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02978
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1152 du 24 août 2016
  2. Code pénal
  3. Code de procédure pénale
  4. Code de la route.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 17-87.038, Inédit