Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-87.357, Inédit
CA Paris
Confirmation 8 novembre 2017
>
CASS
Rejet 19 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et du secret professionnel

    La cour a estimé que les saisies étaient justifiées et que les documents saisis ne relevaient pas tous du secret professionnel, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de sélectivité dans les saisies

    La cour a jugé que la saisie devait être relativement large au stade de l'enquête préparatoire, et que la société devait fournir des documents pour contester la saisie.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a considéré que c'était à la société de démontrer que les documents saisis ne relevaient pas du champ d'application de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupe Candy Hoover a formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a jugé régulières les opérations de visite et saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence pour rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles, à l'exception de certains documents protégés par le secret professionnel. La société invoquait la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 450-4 du code de commerce, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que des articles 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant d'un défaut de motifs, de contradiction de motifs et de manque de base légale. Elle contestait notamment la proportionnalité des saisies, l'inversion de la charge de la preuve, l'absence de sélectivité des saisies, la violation du secret professionnel et l'absence d'utilisation de scellés provisoires. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à être admis et que le grief relatif à l'autorisation de visite et saisie était devenu sans objet suite au rejet d'un autre pourvoi contre l'ordonnance confirmant cette autorisation. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, confirmant la régularité des opérations de visite et saisie, à l'exception des documents spécifiquement protégés par le secret professionnel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1[Brèves] Correspondances avocat-client se trouvant dans la messagerie électronique professionnelle d'un juriste d'entreprise : protection (non)Accès limité
Anne-laure Blouet Patin · Lexbase · 6 décembre 2017

2Correspondances avocat-client se trouvant dans la messagerie électronique professionnelle d'un juriste : absence de protectionAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 5 décembre 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-87.357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.357
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900492
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03005
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-87.357, Inédit