Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-13.221, Inédit
TGI Aix-en-Provence 10 octobre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 janvier 2018
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CASS
Cassation 14 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Améliorations réalisées par le preneur

    La cour a estimé que les travaux d'amélioration, bien qu'ils soient devenus la propriété du bailleur, se valorisent lors du second renouvellement et peuvent justifier un déplafonnement du loyer, même en l'absence de preuve que le bailleur a assumé la charge financière de ces travaux.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur le différentiel de loyer

    La cour a jugé que les bailleurs ont droit aux intérêts sur les sommes dues en raison du différentiel de loyer, en application des dispositions légales pertinentes.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts D… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande de déplafonnement du loyer lors du second renouvellement du bail commercial, suite à des améliorations réalisées par le locataire, la société La Madeleine de Montigny. Ils invoquent un moyen unique, arguant que la cour d'appel a violé les articles 555 du code civil et L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-8 du code de commerce, en estimant que les bailleurs ne pouvaient prétendre à un déplafonnement du loyer car ils n'avaient pas assumé la charge financière des travaux d'amélioration. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant que les travaux financés par le preneur deviennent la propriété du bailleur par accession lors du premier renouvellement et peuvent justifier un déplafonnement du loyer lors du second renouvellement, même en l'absence de clause d'accession et indépendamment de la charge financière assumée par le bailleur. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être jugée conformément à la loi.

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Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-13.221
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.221
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, N° 16/20302
Textes appliqués :
Article 555 du code civil.

Articles L. 145-34, L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264941
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300197
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