Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 17-86.319 18-87.250, Publié au bulletin
CASS
Rejet 26 janvier 2018
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CA Montpellier 29 novembre 2018
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CASS
Rejet 20 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la mise en place de la sonorisation a été effectuée conformément aux exigences légales, et que les droits du demandeur n'ont pas été violés.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'ordonnance

    La cour a jugé que la motivation de l'ordonnance était suffisante et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Principe ne bis in idem

    La cour a estimé que les faits retenus à la charge du demandeur justifiaient le renvoi devant la cour d'assises, et que le principe ne bis in idem n'était pas applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A…, M. B…, M. T… et M. W… contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, qui avaient prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure et les avaient renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales pour extorsion en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs. M. T… est déclaré déchu de son pourvoi contre l'arrêt du 12 octobre 2017, faute d'avoir déposé un mémoire dans le délai légal, conformément à l'article 590-1 du code de procédure pénale. Son pourvoi du 5 décembre 2018 est déclaré irrecevable, ayant déjà exercé son droit de se pourvoir le 4 décembre 2018. Concernant les moyens invoqués par M. A…, la Cour de cassation considère que la chambre de l'instruction a justifié sa décision de rejeter la demande en nullité de la mesure de sonorisation et de son renouvellement, en conformité avec les articles 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale, qui ne requièrent pas de formalisme spécifique pour l'avis du procureur de la République ni pour le contenu de cet avis. Pour M. W…, la Cour de cassation écarte le moyen unique de cassation pris de la violation du principe ne bis in idem et des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71 et 312-6 du code pénal, en affirmant que la chambre de l'instruction a suffisamment caractérisé les charges et la qualification des faits pour justifier le renvoi devant la cour d'assises.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-86.319, Bull. crim. 2019, n° 58
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86319 18-87250
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 58
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité de motiver les commissions rogatoires de sonorisation, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-87.458, Bull. crim. 2008, n° 40 (cassation)
Crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85.448, Bull. crim. 2015, n° 5 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 706-96, devenu 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale
Dispositif : Déchéance, irrecevabilité et rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427245
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00728
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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