Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 17-19.997 17-21.233, Inédit
TGI Paris 13 février 2014
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TGI Paris 12 février 2015
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TGI Paris 7 mai 2015
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CA Paris
Infirmation 10 mars 2017
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CASS
Rejet 26 septembre 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 8 novembre 2019
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CA Paris 6 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'auteur des œuvres revendiquées

    La cour a retenu que M. L… est l'auteur des œuvres revendiquées, considérant qu'elles sont originales et éligibles à la protection du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Obtention des preuves

    La cour a estimé que les preuves n'avaient pas été obtenues de manière déloyale et étaient nécessaires pour établir la qualité d'auteur de M. L… et son préjudice.

  • Accepté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a jugé que M. L… avait droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La société Hi France et la société Intertrade Europe ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a reconnu M. L… comme l'auteur de diverses créations dans le domaine de la parfumerie et a jugé que ces œuvres étaient originales et donc protégées par le droit d'auteur. Les sociétés ont été condamnées pour contrefaçon et devaient payer des dommages-intérêts à M. L…. Les demanderesses invoquaient plusieurs moyens, notamment la violation du secret des affaires, la contestation de la qualité d'auteur de M. L…, l'absence d'originalité des œuvres, et la contestation de la contrefaçon au motif que M. L… aurait autorisé l'exploitation des œuvres. La Cour de cassation a rejeté tous les moyens des pourvois, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les preuves n'avaient pas été obtenues de manière déloyale, que la qualité d'auteur de M. L… n'était pas contestée pour certains textes, que les œuvres en question reflétaient la personnalité de M. L… et étaient donc originales, et que la cession des droits d'auteur ne pouvait être implicite, M. L… ayant continué à contester les conditions d'exploitation de ses œuvres. Les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ont été invoqués pour l'originalité des œuvres, et l'article 1134 (devenu 1103) du code civil pour la question de la cession implicite des droits.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 17-19.997
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.997 17-21.233
Importance : Inédit
Publication : L'Essentiel, 11, décembre 2019, p. 2, note de Stéphanie Carre, Contrat de droits d'auteur : pas de cession implicite ! ; Propriétés intellectuelles, 74, janvier 2020, p. 42-44, note de Jean-Michel Bruguière ; L'Essentiel, 2, février 2020, p. 2, note d'Audrey Lebois, Rejet de la qualification d'oeuvre collective ; Comm. com. électr., 9, septembre 2020, chron. 9, note d'Anne-Emmanuelle Kahn ; PIBD 2019, 1127, IIID-556
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2017, N° 15/09974
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, 2013/02017
  • Cour d'appel de Paris, 10 mars 2017, 2015/09974
  • Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2019, 2017/18405
  • Cour d'appel de Paris, 6 mars 2020, 2019/22112
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Marques : SoOud ; THE HYPE NOSES
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 3717899 ; 3639342
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL20 ; CL25
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Référence INPI : D20190042
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188501
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100773
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