Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.085, Inédit
CPH Aix-en-Provence 2 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 novembre 2017
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CASS 20 mars 2019
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CASS
Rejet 23 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable en raison de la découverte de nouveaux faits fautifs, ce qui a permis de respecter le délai de notification.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement

    La cour a jugé que la signataire de la lettre de licenciement était considérée comme délégataire du pouvoir de licencier, rendant l'argument inopérant.

  • Rejeté
    Caractère de la faute lourde

    La cour a retenu que les agissements du salarié, qui ont consisté à mener un projet de rachat de l'entreprise sans en informer ses supérieurs, caractérisaient une intention de nuire.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que le salarié avait créé une société concurrente dans un département limitrophe, ce qui constitue une violation de la clause de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

M. V…, ancien directeur général délégué du pôle électronique de la société Réseau services Onet, a été licencié pour faute lourde et a contesté son licenciement devant la justice. Il a soulevé plusieurs moyens en cassation, notamment la violation de l'article L. 1332-2 du code du travail, arguant que la lettre de licenciement avait été notifiée plus d'un mois après l'entretien préalable, et que la directrice des ressources humaines n'avait pas le pouvoir de licencier selon l'article L. 1232-6 du code du travail, car elle n'avait pas reçu d'autorisation préalable de l'associé unique pour licencier un salarié avec une rémunération annuelle supérieure à 150.000 euros. Il a également contesté la qualification de faute lourde, affirmant qu'il n'y avait pas d'intention de nuire à l'employeur, et a réclamé une indemnité de non-concurrence, invoquant l'illicéité de la clause qui conditionnait le versement de l'indemnité à la production de justificatifs de sa situation professionnelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'employeur avait découvert des faits nouveaux justifiant un second entretien préalable et que le licenciement avait été notifié dans le délai d'un mois suivant ce second entretien, conformément à l'article L. 1332-2 du code du travail. La Cour a également jugé que la directrice des ressources humaines était considérée comme délégataire du pouvoir de licencier et que la clause de non-concurrence n'était pas illicite, mais que la violation de cette clause par M. V… était établie, le privant ainsi de l'indemnité de non-concurrence. Concernant la faute lourde, la Cour a considéré que les agissements de M. V… procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde, en se basant sur l'article L. 1222-1 du code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-10.085
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.085
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307336
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01477
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Sur les parties

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