Cassation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-21.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-21.879 18-21.884 18-21.911 18-21.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yvelines, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039465812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C202029 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2029 F-D
Pourvois n°s D 18-21.879
à J 18-21.884
P 18-21.911
et Q 18-21.912 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 18-21.879, E 18-21.880, F 18-21.881, H 18-21.882, G 18-21.883, J 18-21.884, P 18-21.911 et Q 18-21.912 formés par :
1°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, dont le siège est […] ,
2°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre, dont le siège est […] ,
3°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est […] ,
4°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, dont le siège est […] ,
5°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est […] ,
6°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est […] ,
7°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure, dont le siège est […] ,
8°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est […] ,
contre les jugements n°s RG : 16/02285, 16/02284, 16/02279, 16/02281, 16/02277, 16/02280, 16/02283 et 16/02278 rendus le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans les litiges l’opposant au Centre hopitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain- en-Laye, dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des caisses primaires d’assurance maladie de l’Essonne, de l’Indre, de Roubaix-Tourcoing, du Val d’Oise, du Finistère, du Rhône, de l’Eure et des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hopitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois enregistrés sous les n° D 18-21.879, E 18-21.880, F 18-21.881, H 18-21.882, G 18-21.883, J 18-21.884, P 18-21.911 et Q 18-21.912 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de sécurité sociale ;
Attendu que si, selon le second de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (le centre hospitalier) a fait l’objet d’un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a adressé, le 16 juin 2016, une notification de payer une certaine somme correspondant à des anomalies de facturation durant l’année 2014 ; que le centre hospitalier a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la notification de payer du 16 juin 2016, les jugements retiennent que la production de la délégation qui aurait été accordée à M. U…, signataire de cette notification, n’est pas produite ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements (RG n° 16/02285, RG n° 16/02284, RG n° 16/02279, RG n° 16/02281, RG n° 16/02277, RG n° 16/02280, RG n° 16/02283 et RG n° 16/02278) rendus le 19 juin 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le condamne à payer aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Essonne, de l’Indre, de Roubaix-Tourcoing, du Val d’Oise, du Finistère, du Rhône, de l’Eure et des Hauts-de-Seine, chacune la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° D 18-21.879 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie des de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM de l’Essonne, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que la CPAM de l’Essonne se borne à rappeler les faits ainsi que le montant de sa créance, sans répondre aux moyens soulevés par le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain et tiré de l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U…, ni justifier d’une telle délégation; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM de l’Essonne à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° D 18-21.879 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’ aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM de l’Indre, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que si la CPAM de l’Indre justifie d’un pouvoir donné par son directeur adjoint au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ou tout autre agent de son organisme qu’il aura lui-même désigné à cet effet et de son acceptation, elle ne produit pas la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM de l’Indre à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° F 18-21.881 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que la CPAM de Roubaix-Tourcoing se borne à rappeler les textes susvisés et à conclure qu’en l’espèce aucune irrégularité ne saurait être tirée de la signature par le directeur adjoint de caisse des Yvelines de la notification de payer du 16 juin 2016, sans justifier de la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° H 18-21.882 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM du Val d’Oise, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que la CPAM du Val d’Oise se borne à rappeler les textes susvisés et à conclure qu’en l’espèce aucune irrégularité ne saurait être tirée de la signature par le directeur adjoint de caisse des Yvelines de la notification de payer du 16 juin 2016, sans justifier de la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM du Val d’Oise à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° G 18-21.883 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM du Finistère, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que la CPAM du Finistère se borne à rappeler les textes susvisés et à conclure qu’en l’espèce aucune irrégularité ne saurait être tirée de la signature par le directeur adjoint de caisse des Yvelines de la notification de payer du 16 juin 2016, sans justifier de la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM du Finistère à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° J 18-21.884 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’ aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM du Rhône doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que si la CPAM du Rhône justifie d’un pouvoir donné par sa directrice générale au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ou tout autre agent de son organisme qu’il aura lui-même désigné à cet effet et de son acceptation, elle ne produit pas la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM du Rhône à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° P 18-21.911 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM de l’Eure, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que la CPAM de l’Eure ne produit pas la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM de l’Eure à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° Q 18-21.912 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification de payer du 16 juin 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, d’AVOIR débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes et d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme de sécurité sociale ; que l’article D. 253-6 alinéa 3, prévoit que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu ; qu’en l’espèce, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain soutient qu’il n’est pas établi que Monsieur U…, directeur adjoint, dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement aux fins de notifier un quelconque indu et qu’en l’absence de justification de délégation régulière, la notification d’indu de la CPAM des Yvelines pour le compte de la CPAM des Hauts-de-Seine, doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et doit, en conséquence être annulée ; que la CPAM des Hauts-de-Seine se borne à rappeler les textes susvisés et à soutenir qu’en l’espèce aucune irrégularité ne saurait être tirée de la signature par le directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de la notification de payer du 16 juin 2016, mais ne produit pas la délégation qui aurait été accordée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur U… ; qu’en conséquence, en l’absence de production de la délégation qui aurait été accordée à Monsieur U…, pour ce seul motif et sans avoir à statuer sur le surplus des conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain, il y a lieu d’annuler la notification de payer du 16 juin 2016 comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir ; qu’au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1° – ALORS QUE le directeur adjoint de la CPAM, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, a à ce titre le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, sans avoir à produire une délégation de pouvoir ou de signature, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l’intervention même du directeur adjoint ; qu’en jugeant que la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint, M. U…, était nulle comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d’agir, en l’absence de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 122-1, R.122-3, R. 211-1-2 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° – ALORS QUE si selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature ; qu’en annulant la notification de payer du 16 juin 2016 de la CPAM des Yvelines, signée par son directeur adjoint M. U…, faute de production de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Yvelines à M. U…, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
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