Confirmation 30 mars 2018
Cassation 1 avril 2020
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste.
L’article 68 de la convention commune La Poste France Télécom précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2020, n° 18-16.889, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-16889 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041974956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00412 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 412 FS-P+B
Pourvoi n° E 18-16.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1er AVRIL 2020
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° E 18-16.889 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. N… L…, domicilié […], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L…, et l’avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2018), M. L…, engagé le 6 avril 2006 par la société La Poste en qualité d’opérateur de colis, a été déclaré inapte à son poste par le médecin de travail à l’issue de deux examens des 2 et 20 septembre 2012 après avoir été placé en arrêt de travail, le 10 février 2011, à la suite d’un accident du travail.
2. Le 2 décembre 2013, M. L… a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts alors :
« 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu’il résulte de l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste ; qu’en conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de ce code imposant de recueillir l’avis des délégués du personnel en vue de procéder au reclassement d’un salarié inapte en conséquence d’un accident du travail ; qu’en retenant cependant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L… « que les dispositions de l’article L. 1226-10 s’appliquent bien à La Poste, les délégués du personnel étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire », la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1226-10 du code du travail, ensemble, par refus d’application, les articles 31 de la loi du 2 juillet 1990, et le principe « specialia generalibus derogant » ;
2°/ que l’article 68 de la convention collective commune dispose que « Lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d’essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée » ; que cette consultation doit uniquement intervenir « lorsque le licenciement est envisagé », et n’impose pas la consultation de la commission consultative paritaire au cours de la procédure de reclassement qui est préalable, et dont seul l’échec peut conduire l’employeur à envisager le licenciement ni, a fortiori, préalablement à toute proposition de reclassement ; qu’en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L…, motif pris que la consultation de la commission consultative paritaire avait eu lieu postérieurement aux propositions de reclassement, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 68 une condition qu’il ne comporte pas, a violé ce texte par fausse interprétation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa rédaction issue de loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales et l’article 68, alinéa 1er, de la convention commune La Poste France Telecom :
4. Aux termes du premier de ces textes, l’emploi d’agents soumis au régime des conventions collectives n’a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
5. Selon le second, lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d’essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée.
6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt retient que l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste n’exclut pas l’application des dispositions du code du travail qui imposent à l’employeur, avant tout reclassement d’un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d’emploi destinées au salarié. Il précise qu’aux termes de l’article 8 de la convention commune La Poste France Telecom, les commissions consultatives paritaires existantes sont, dans l’attente de la parution du décret prévu à l’article 7, compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la convention, que l’article 68 de la convention prévoit que lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d’essai, pour inaptitude physique ou pour toute sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, la commission est obligatoirement consultée. Il en déduit que les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent bien à la société La Poste, les délégués du personnel étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire, instance propre à cette société, et qu’en l’espèce l’employeur a bien soumis le cas de M. L… à une commission consultative paritaire, en premier lieu au sujet du reclassement et en second lieu du licenciement mais que cette consultation est intervenue à chaque fois a posteriori.
7. En statuant ainsi, alors qu’en vertu de l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, et que l’article 68 de la convention commune La Poste France Telecom qui précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement détermine seul les conditions d’intervention de cette commission, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. L… de sa demande dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct, l’arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. L… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. N… L… et condamné La Poste à verser à ce salarié la somme de 19 052,04 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Le fait que l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste, modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, dispose que l’emploi des agents contractuels soumis au régime des conventions collectives n’a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, n’exclut pas l’application des articles de ce code régissant la situation des salariés victimes d’accident du travail dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec cette réglementation spéciale ; qu’il en est ainsi des dispositions qui imposent à l’employeur, avant tout reclassement d’un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d’emploi destinées au salarié ;
QUE l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ;
QUE la convention commune La Poste France Télécom signée le 4 novembre 1991 fixant les relations contractuelles entre La Poste et ses salariés de droit privé en matière de recrutement, de formation, de promotion, de rémunération et de représentation précise :
« Article 7 : principes réglementaires
Conformément à l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions dans lesquelles les agents concernés par la présente convention sont représentés dans les instances de concertation chargées d’assurer l’expression collective des salariés.
Article 8 : commissions consultatives paritaires
Dans l’attente de la parution dudit décret dont la teneur s’imposera aux parties signataires, les commissions consultatives paritaires existantes sont compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la présente convention.
(…)
Article 68 : procédure de licenciement
Lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d’essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée (…) » ;
QU’en l’espèce, le décret d’application prévu par l’article 7 de cette convention la SA n’était pas paru à la date du licenciement litigieux. ;
QU’il s’ensuit que les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent bien à la SA La poste, les délégués du personnel étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire, instance propre à cette société ;
QU’à ce titre, la cour relève que dans son courrier adressé à la DIRECCTE le 4 novembre 2013 en réponse à celui adressé par l’inspection du travail le 10 octobre précédant, la SA La poste précise d’ailleurs, en faisant référence à la commission consultative paritaire que, ''Au sein de la poste, les élus de cette instance peuvent être assimilés aux délégués du personnel (…)'' ;
QU’il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 1226-10 et suivant du code du travail d’une part avec les articles 8 et 68 de la convention d’autre part, que la commission consultative paritaire existant dans l’entreprise doit obligatoirement être consultée préalablement aux propositions de reclassement faites au salarié et avant l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
QU’en la cause, l’employeur a bien soumis le cas de M. L… à une commission consultative paritaire, en premier lieu au sujet du reclassement, et second lieu au sujet du licenciement ;
QUE néanmoins, au regard du dossier, il apparaît que cette consultation est intervenue chaque fois a posteriori :
— le 12 septembre 2013 au sujet de propositions de reclassement effectuées les 16 avril et 28 mai précédents,
— le 22 novembre 2013 au sujet du licenciement alors que l’entretien préalable s’est tenu le 27 septembre 2013 et qu’a fortiori l’engagement de la procédure de licenciement (par l’envoi de la convocation à cet entretien) est encore antérieur à cette date,
QUE l’absence de respect de son obligation de saisine a priori de la commission consultative paritaire ne saurait être palliée par la saisine de la commission de reclassement, de réadaptation et réorientation de la société, présidée par la responsable des ressources humaines et composée en outre d’un médecin, d’une assistante sociale et d’un chargé de développement RH, dont les membres ne sont pas élus et qui ne peut être assimilée aux délégués du personnel ; qu’en tout état de cause, cette commission a également été consultée a posteriori s’agissant des propositions des 16 avril et 28 mai 2013 ;
QUE la SA La poste n’a par ailleurs pas soumis à l’avis de la commission consultative ou même de la commission de reclassement, la proposition adressée au salarié le 30 septembre 2013, qui au demeurant a été soumise à ce dernier après son entretien préalable ;
QUE dès lors, la SA La Poste ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 1226.10 et de la convention collective précités, s’agissant de l’obligation de consulter les délégués du personnel ou leur équivalent dans la société, préalablement aux propositions de reclassement et au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
QUE par conséquent, la cour ne peut que constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, sans même qu’il soit besoin d’examiner ici le sérieux de la recherche de reclassement effectuée par l’employeur au bénéfice de M. L… ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu cette absence de cause réelle et sérieuse" ;
1°) ALORS QUE les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu’il résulte de l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste ; qu’en conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de ce code imposant de recueillir l’avis des délégués du personnel en vue de procéder au reclassement d’un salarié inapte en conséquence d’un accident du travail ; qu’en retenant cependant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L… « que les dispositions de l’article L. 1226-10 s’appliquent bien à La Poste, les délégués du personnel étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire », la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1226-10 du code du travail, ensemble, par refus d’application, les articles 31 de la loi du 2 juillet 1990, et le principe « specialia generalibus derogant » ;
2°) ALORS QUE l’article 68 de la convention collective commune dispose que « Lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d’essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée » ; que cette consultation doit uniquement intervenir « lorsque le licenciement est envisagé », et n’impose pas la consultation de la commission consultative paritaire au cours de la procédure de reclassement qui est préalable, et dont seul l’échec peut conduire l’employeur à envisager le licenciement ni, a fortiori, préalablement à toute proposition de reclassement ; qu’en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L…, motif pris que la consultation de la commission consultative paritaire avait eu lieu postérieurement aux propositions de reclassement, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 68 une condition qu’il ne comporte pas, a violé ce texte par fausse interprétation.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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